Article 1 Les montants des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations exécutées par les forces de police et de gendarmerie prévus par l'article 3 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé et l'article 2 du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 susvisé sont calculés conformément au tableau ci-après : PRESTATIONS PAYANTES RÉALISÉES par les forces de police et de gendarmerie DÉTERMINATION DU REMBOURSEMENT DEMANDÉ AU BÉNÉFICIAIRE DES PRESTATIONS Mise à disposition d'agents (Effectifs) x (taux horaire) x (nombre d'heures) x coefficient multiplicateur
(1)Escortes (Nombre de km parcourus) x (taux kilométrique) x (nombre de véhicules) + (Effectifs) x (taux horaire) x (nombre d'heures) Toute distance parcourue inférieure à 20 km est facturée à la valeur de 20 km Mise à disposition de véhicules Vedette fluviale ou maritime : 762 € par période de 24 heures (hors carburant). Poids lourd, véhicule de transport en commun : 534 € par période de 24 heures (hors carburant). Véhicule automobile d'un PTAC n'excédant pas 3,5 t : 305 € par période de 24 heures (hors carburant). Cyclomoteurs, motocyclette : 152 € par période de 24 heures (hors carburant). Embarcations pneumatiques : 50 € par période de 24 heures (hors carburant). Carburant : Au coût réel. Moyens aéroportés 3 190 € par heure de vol Mise à disposition de matériels ou d'équipements spéciaux Barrières : 2,25 € par barrière et par période de 48 heures ; Matériels divers (signalisation ou protection) : 152 € par période de 24 heures. Remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés Poids lourd, véhicule de transports en commun : 534 € par véhicule. Véhicule automobile d'un PTAC n'excédant pas 3,5 t. 305 € par véhicule. Cycle, cyclomoteur, motocyclette : 152 € par véhicule. Acheminement, alimentation et hébergement des personnels Remboursement des frais supportés par les services
(1)sauf pour les manifestations à but non lucratif auxquelles le coefficient multiplicateur ne s'applique pas. Article 2 Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, les différents taux sont fixés ainsi qu'il suit : Le taux horaire par agent mis à disposition est fixé : - à la date de publication du présent arrêté à 12,33 € ; - au 1er juillet 2011 à 13,95 € ; - au 1er juillet 2012 à 16,00 € ; - au 1er juillet 2013 à 18,45 € ; - au 1er juillet 2014 à 20,00 €. Le coefficient multiplicateur est fixé à 1 lorsque le nombre d'agents est inférieur ou égal à 50, à 1,2 lorsque le nombre d'agents est compris entre 51 et 100, à 1,5 entre 101 et 500 agents et à 1,7 au-delà de 501 agents. Aucun coefficient multiplicateur n'est appliqué aux manifestations à but non lucratif. Le taux kilométrique est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Le taux horaire défini ci-dessus ne s'applique pas aux prestations pour lesquelles la convention prévue à l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé a été conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Pour les manifestations à but non lucratif ayant donné lieu à rémunération de services rendus par les forces de police et de gendarmerie antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant total des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations, sauf circonstances particulières et à prestations équivalentes, ne peut excéder chaque année le montant total facturé au cours des douze derniers mois majoré de 20 %. Pour ces mêmes manifestations, le montant total des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations, sauf circonstances particulières, ne peut excéder chaque année le montant total facturé au cours des douze derniers mois majoré de : 10 % lorsque le nombre d'heures total facturé conformément à l'article 1 est inférieur de plus de 10 % à celui facturé lors de la manifestation précédente ; 30 % lorsque ce nombre d'heures est supérieur de plus de 10 % à celui facturé lors de la manifestation précédente. Article 3 Pour les missions de sécurité nationale réalisées par les forces de police et de gendarmerie, il peut être dérogé aux dispositions prévues par les articles 1er et 2 afin de tenir compte des obligations spéciales de sécurité. Article 4 Sauf en cas d'urgence, le bénéficiaire est tenu de s'acquitter, avant l'exécution de la prestation, d'un acompte fixé dans l'état prévisionnel des dépenses joint à la convention prévue à l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé. Article 5 L'arrêté du 8 septembre 2000 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police est abrogé. Article 6 Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, la directrice de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.