Article 1 Placée sous les ordres d'un officier général directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de terre et portant le titre d'inspecteur de l'armée de terre, l'inspection de l'armée de terre est chargée : 1° D'inspecter en tout lieu et dans tous les domaines les structures et organismes de l'armée de terre, y compris les états-majors et les directions centrales relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que les formations rattachées ; 2° De contribuer à la mesure de la performance de l'armée de terre, notamment, d'une part, en vérifiant la cohérence entre la mission confiée aux états-majors et formations et les moyens mis à leur disposition et, d'autre part, en contrôlant l'opportunité des actions conduites par les organismes pour atteindre les objectifs fixés ; 3° D'apprécier la cohérence de l'organisation et le degré d'efficacité du fonctionnement des états-majors et formations inspectés ; 4° De s'assurer de la bonne exécution des directives du chef d'état-major de l'armée de terre ; 5° De conduire toute inspection, étude ou enquête prescrite par le chef d'état-major de l'armée de terre. Article 2 Par l'écoute et le dialogue qu'elle accorde au personnel, l'inspection de l'armée de terre prend en compte ses préoccupations, notamment dans les conditions prévues par l'article D. 4121-2 susvisé du code de la défense. Elle s'assure, le cas échéant, de la suite donnée par les échelons de commandement concernés aux questions soulevées. Elle participe en tant que de besoin à la diffusion de l'information sur ces questions. Article 3 L'inspection de l'armée de terre comprend : 1° Un collège d'inspecteurs composé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.