Article 1 L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale prévu à l'article 17 bis du décret du 24 août 1994 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 2) ; 2° Un entretien avec le jury portant sur des notions sommaires concernant le fonctionnement général des institutions publiques, l'organisation de la sécurité en France, le code de procédure pénale ainsi que sur l'expérience professionnelle et la motivation du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3). Article 2 Le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves de l'examen professionnel est le suivant : L'épreuve de rédaction d'un rapport à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport circonstancié à partir dudit événement. L'entretien avec le jury a pour objet :
- De vérifier les connaissances du candidat sur des notions sommaires relatives à : - l'organisation de l'Etat et des collectivités locales : désignations et compétences des organes délibérants et exécutifs ; - l'organisation de la sécurité en France : répartition des compétences entre la police et la gendarmerie prévue par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; - le code de procédure pénale (art. 16 à 21-1) : catégories d'agents de police judiciaire et pouvoirs de ces agents ;
- D'apprécier l'expérience professionnelle et la motivation du candidat. Article 3 Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. Article 4 Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise l'examen professionnel. Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice de l'examen. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs de l'épreuve écrite sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article. Article 5 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
- Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur
- L'épreuve écrite est anonyme. Article 6 A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion ou au maire qui organise l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 7 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.