Article 1 Les dispositions énoncées aux articles suivants sont applicables pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations industrielles, à l'exclusion de celles qui sont de la compétence du service technique de l'électricité et des grands barrages. Article 2 Un ingénieur général des mines représentant le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est membre de droit des diverses commissions relevant du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qui ont à traiter de la sécurité des installations industrielles. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies propose au ministre les dispositions de caractère général, relatives à la sécurité des installations industrielles, que lui suggère la participation de ses membres aux travaux de ces diverses commissions. Article 3 La direction des mines est chargée de l'élaboration et de l'application de toutes mesures relatives à la sécurité industrielle concernant :
- a)La sécurité des mines et des carrières ;
- b)La sûreté des installations nucléaires ;
- c)La fabrication et l'utilisation des appareils à pression de vapeur ou de gaz et des matériels électriques utilisables dans les atmosphères explosives ;
- d)La fabrication, la conservation et l'utilisation des substances explosives ; à ce titre, elle exerce les attributions précédemment dévolues à la direction des industries chimiques, textiles et diverses par l'article 7 de l'arrêté susvisé du 22 novembre 1972. Elle est, en outre, chargée de l'élaboration de toutes mesures relatives à la sécurité des travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains ; l'application de ces mesures est assurée par les directions intéressées conjointement avec la direction des mines. Elle recueille l'avis des directions intéressées par ces mesures. Article 4 La direction des mines est, par ailleurs, chargée d'animer et de coordonner, compte tenu en particulier des propositions faites par le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en application de l'article 2 ci-dessus, l'ensemble des autres actions relatives à la sécurité des installations industrielles qui relèvent de la compétence du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, et notamment celles qui concernent : Le stockage du gaz et des hydrocarbures ; Le transport par canalisations du gaz, des hydrocarbures et des substances chimiques de base ; La distribution et l'utilisation du gaz ; La transformation des hydrocarbures. A ce titre : 1° Le directeur des mines est membre de droit des diverses commissions relevant du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qui ont à traiter de la sécurité des installations industrielles ; 2° Pour les affaires qui sont de leur compétence, les directeurs du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat recueillent l'avis du directeur des mines sur les projets de règlements et de décisions individuelles relatives à la sécurité des installations industrielles qui ne sont pas soumis à l'examen de ces commissions. Article 5 La direction des mines assure la liaison du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat avec les autres départements pour les questions de sécurité industrielle qui sont de leur compétence propre ; elle apporte, sur leur demande, son concours à ces départements pour l'étude et la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité des installations industrielles dans ces domaines. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions concernant l'organisation du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat contraires au présent arrêté. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.