Article 1 Il est créé auprès de l'Institut national de la jeunesse un conseil d'orientation ayant pour mission d'associer aux activités de l'établissement ses partenaires et usagers. Sans préjudice des prérogatives du conseil d'administration de l'institut découlant de l'article 7 du décret n° 87-1152 du 24 décembre 1987, le conseil d'orientation est un lieu de réflexion, de conseil, d'échanges et d'évaluation portant sur les projets et programmes de l'institut. Article 2 Préalablement aux délibérations du conseil d'administration portant sur les matières énumérées à l'article 7-3 du décret du 24 décembre 1987, le conseil d'orientation est saisi pour avis. Il peut en outre élaborer toute proposition intéressant les orientations, les projets et les programmes de l'institut ; ces propositions sont soumises à l'examen du conseil d'administration. Article 3 Le conseil d'orientation est composé de quarante-cinq membres, répartis comme suit : -six représentants du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; -six représentants des départements ministériels suivants, à raison d'un par ministère chargé : -des affaires étrangères ; -de la justice ; -du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; -de la culture ; -de la coopération ; -de la recherche ; -huit représentants des organismes suivants, à raison d'un par organisme : -groupement permanent de lutte contre l'illettrisme ; -délégation à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté ; -Cité des sciences et de l'industrie ; -Centre d'information et de documentation Jeunesse ; -Institut national de recherche pédagogique ; -Agence nationale pour la création d'entreprise ; -Office franco-allemand pour la jeunesse ; -Office franco-québécois pour la jeunesse ; -douze représentants d'associations nationales agréées, désignés par le collège associatif du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (C.N.E.P.J.) dont trois ayant moins de vingt-cinq ans à la date de leur nomination ; -un représentant du Conseil national de la vie associative (C.N.V.A.) ; -quatre représentants désignés par les membres du C.N.E.P.J. mentionnés à l'article 4 (2°, d, e, f) du décret n° 86-148 du 29 janvier 1986 ; -un représentant de l'association des maires de France ; -quatre représentants des autres usagers de l'Institut national de la jeunesse désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de l'établissement ; -trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le président est désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports parmi ses représentants. Article 4 Il tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an. Il peut également être réuni à la demande de la majorité de ses membres. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à la contribution d'experts extérieurs. Le directeur de l'Institut national de la jeunesse assiste de plein droit aux séances du conseil. Article 5 Pour l'organisation de ses travaux, le conseil d'orientation de l'Institut national de la jeunesse peut mettre en place en son sein des commissions dont il détermine la composition et l'objet. Article 6 Le directeur de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.