Article 1 Les dépenses visées à l'article 8-II de la loi n. 74-1129 du 30 décembre 1974 s'entendent : 1. De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques : Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants : Joints métalliques ; Joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301 ; Joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtre à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sols ou caves, ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud. Sont considérés comme isolants, lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres : Les panneaux tendres de fibres de bois, dits isolants, et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés, dits isolants spéciaux ; Ainsi que les matériaux composés essentiellement de : Laines de verre ou de roche ; Liège ; Mousses de polystyrène expansé ou extradé ; Mousses de polyéthylène ; Mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane ; Mousses formo-phénoliques ; Vermiculite ou perlite ; Verre cellulaire ; Mousses d'urée-formol. 2. De celles qui résultent de l'achat et de la pose : De systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures ; D'horloges de programmation ; De robinets thermostatiques ; De compteurs de calories ; De répartiteurs à évaporation ; D'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation. 3. De celles qui résultent du remplacement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.