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Arrêté du 25 janvier 1979 fixant les dispositions prises pour l'application des articles 5 et 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mes

Article 1 Pour l'application de l'article 5 du décret n. 78-109 du 1er février 1978 susvisé, les dispositions techniques à respecter sont fixées par le présent arrêté. Article 2 Les cheminements praticables par les personnes handicapées à mobilité réduite doivent répondre aux dispositions suivantes :

  1. Pente. Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p.
  2. Lorsqu'elle dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres. En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieures à 5 p. 100, les pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : 8 p. 100 sur une longueur inférieure à 2 mètres ; 12 p. 100 sur une longueur inférieure à 0,50 mètre. Dans le cas d'impossibilité due à la fois à la topographie et à la disposition des constructions existantes, des pentes supérieures à 5 p. 100 pouvant aller jusqu'à la pente générale du terrain naturel peuvent être considérées comme tolérées pour certaines parties de la voirie. Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de tous dénivelés de plus de 40 centimètres de hauteur. Cette disposition ne s'applique pas aux quais.
  3. Palier de repos. Les paliers de repos doivent être horizontaux. La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 mètre (hors le débattement de porte éventuel).
  4. Ressauts. La hauteur maximale des ressauts à bords arrondis ou munis de chanfreins est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 1,20 mètre.
  5. Profil en travers. En cheminement courant, le dévers doit être inférieur à 2 p.
  6. La largeur minimum du cheminement doit être de 1,40 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.
  7. Portes situées sur les cheminements. La largeur minimum des portes est de 1,40 mètre lorsqu'elles désservent un local pouvant recevoir plus de cent personnes. L'un des vantaux a une largeur minimum de 0,80 mètre. La largeur minimum des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de cent personnes est de 0,90 mètre. Toutefois, lorsqu'une porte ne dessert qu'une pièce d'une surface inférieure à 30 mètres carrés, la largeur de porte minimum est de 0,80 mètre.
  8. Divers. Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieure à 2 centimètres. Article 3 Un ascenseur praticable par des personnes à mobilité réduite doit avoir une porte d'entrée d'une largeur de passage minimum de 0,80 mètre. Les dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum d'un mètre (parallélement à la porte) x 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les commandes de l'appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur maximum de 1,30 mètre. La précision d'arrêt de la cabine doit être de 2 centimètres au maximum. A défaut d'ascenseur praticable ou de rampe pour accéder aux étages ou au sous-sol, un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes : La largeur minimum de l'escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul côté, de 1,40 mètre s'il est entre deux murs. La hauteur maximum des marches est de 16 cm ; la largeur minimum du giron des marches est de 28 cm. Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main courante préhensible de part et d'autre. cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Le nez des marches doit être bien visible. Article 4 La bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés. Article 5 L'espace d'accès prévu dans le cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées a pour dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte : 0,80 mètre x 1,30 mètre. La hauteur de la cuvette est comprise entre 0,47 mètre et 0,52 mètre. La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par la personne handicapée. Article 6 Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux conditions ci-dessous : Un emplacement de dimensions minimum : 0,30 mètre x 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé à côté de l'appareil, doit être accessible par un cheminement praticable. S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre. Article 8 Dans tout établissement recevant du public assis, des emplacements accessibles par un cheminement praticable, de dimensions : 1,30 mètre x 0,80 mètre seront réservés aux personnes handicapées à mobilité réduite ou pourront être dégagés lors de leur arrivée dans l'établissement. Article 9 Dans les établissements d'hébergement hôtelier, les chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite doivent comporter un cheminement libre de tout obstacle de 0,90 mètre de largeur permettant de circuler autour du mobilier et d'accéder aux équipements et au mobilier. Une aire de 1,50 mètre de diamètre permet la rotation du fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier. Article 10 Les cabines de déshabillage aménagées pour les personnes handicapées à mobilité réduite doivent avoir des dimensions intérieures minimales : 0,80 mètre (parallèlement à la porte) x 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte) hors tout obstacle et hors débattement de la porte ; 0,80 mètre x 1,60 mètre porte fermée. Lorsque l'usage d'une douche est obligatoire (notamment dans les piscines), au moins une douche par sexe doit être accessible et utilisable pour une personne circulant en fauteuil roulant. Les commandes de douche doivent être faciles à manoeuvrer pour une personne ayant les difficultés de préhension. Article 11 Les cheminements praticables par les personnes à mobilité réduite, lorsqu'ils ne se confondent pas avec les cheminements courants du public, doivent être signalisés. Le symbole d'accessibilité figure une personne assise dans un fauteuil roulant, vue de profil.

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