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Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

Article 14 Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence. Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Article 25 I. ― Les dispositions issues de l'article 1er, du 3° de l'article 2, de l'article 3, des 1°, 3° et 4° de l'article 4 et de l'article 8 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier

  1. II. ― Les dispositions issues de l'article 9 du présent décret ainsi que celles du VIII de l'article 45 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, issues de l'article 13 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier
  2. III. ― Les dispositions issues de l'article 10 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier
  3. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu des 1° et 2° du I de l'article 16 et de l'article 17-1 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 19 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret. Article 26 La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.