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Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d

Article 1 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet

  1. Article 2 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Article 3 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  3. Article 3 bis Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  4. Article 4 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  5. Article 5 Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits ainsi qu'au point de vente de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "Restrictions fiscales d'utilisation du produit : ce produit ne peut être vendu qu'à la condition de décliner vos nom et adresse au distributeur. Un bulletin de vente ou une facture doit obligatoirement vous être délivré". Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de service du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douane qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Toute modification de ces éléments, ainsi que la fin d'exploitation de l'appareil distributeur font l'objet d'une nouvelle déclaration au chef de service du bureau de douane. L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, et de respecter les dispositions du a de l'article 2, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots destinés à la distribution de carburants. Article 5 bis Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  6. Article 5 quater Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  7. Article 5 ter Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  8. Article 6 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2024 (NOR : ECOD2416867A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  9. Article 7 Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue. Article 8 Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté par les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et gazole non routier est effectué par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, et notamment ses articles 63 ter et
  10. Article 9 L'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 avril 1974 modifié fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et gazole non routier et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits est abrogé. Article 10 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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