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Arrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoir

Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique. Article 2 I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté. II. - L'introduction sur le territoire de la Guyane, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement. III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants : (

  1. i)ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) (
  2. ii)ex 0602 90 49 (iii) ex 0602 90 50 (
  3. iv)ex 1209 30 00 (semences) (
  4. v)ex 1209 99 99 (semences) Article 3 Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (
  5. i)soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (
  6. ii)soit détruits. Article 4 Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Nom scientifique Nom vernaculaire Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth., 1842 - Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth., 1842 - Acacia mangium Willd., 1806 Mangium Acacia celsa, Tindale, 2000 (*) Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 Herbe à alligator (*) Asclepias syriaca L., 1753 Herbe à la ouate, Herbe aux perruches Asystasia gangetica subsp. gangetica (L.) T. Anderson Herbe le rail (*) Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre (*) Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline (*) Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Herbe aux écouvillons Chloris gayana Kunth, 1829 Herbe de Rhodes Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. (*) Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Jacinthe d'eau (*) Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall (*) Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 Gunnéra du Chili (*) Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase (*) Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 Berce de Perse (*) Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 Berce de Sosnowsky (*) Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule (*) Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya (*) Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Grand lagarosiphon Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 1961 Graines de lin (*) Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Jussie à grandes fleurs (*) Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Jussie rampante (*) Lysichiton americanus Hultén & H.St.John - Malachra fasciata Jacq., 1789 Melaleuca leucadendran (L.) Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake, 1958 Niaouli (*) Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus Herbe à échasses japonaise (*) Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil (*) Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 - Nelumbo nucifera Gaertn., 1788 Lotus sacré (*) Parthenium hysterophorus L., 1753 Parthénium matricaire, Absinthe marron (*) Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919 Renouée perfoliée Plectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard, 2001 - (*) Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 Kudzu Pueraria montana var. thomsonii (Benth.) M. R.Almeida, 1998 - Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Guyane.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.