Article 1 Il est institué un comité directeur pour la répartition des crédits inscrits au budget du ministère des affaires étrangères au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, ou Fonds Pacifique. Article 2 Le Fonds Pacifique concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les Etats ou territoires de la région et contribue à l'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Article 3 Le comité directeur visé à l'article 1er est composé comme suit : 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 2° Un représentant de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président du gouvernement ; 3° Le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant ; 4° Un représentant de la Polynésie française désigné par le président du gouvernement ; 5° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant ; 6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 7° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ; 8° Deux représentants du ministre de l'outre-mer ; 9° Un représentant du ministre chargé de la coopération et de la francophonie. Article 4 Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application. Article 5 Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant participe aux réunions du comité directeur en qualité de rapporteur, avec voix consultative. Article 6 Le contrôleur budgétaire près le ministère des affaires étrangères ou son représentant, un représentant de l'Agence française de développement ainsi qu'un représentant du service gestionnaire des crédits de coopération du ministère des affaires étrangères assistent aux réunions du comité directeur avec voix consultative. Article 7 Le comité directeur se prononce sur l'attribution des crédits inscrits au budget du ministère des affaires étrangères au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, en fonction des projets qui lui sont soumis. Ces crédits sont exclusivement destinés au financement des projets soumis au Fonds Pacifique. En outre, le comité directeur peut connaître de tout autre projet d'aide ou de coopération dans le Pacifique sur lesquels il émet un avis. Article 8 Les collectivités d'outre-mer représentées au sein du comité directeur ainsi que toute autre collectivité publique et tout organisme public peuvent convenir de participer au co-financement des projets visés à l'article 7, soit directement, soit par un fonds de concours qui sera créé en vue de permettre un abondement des crédits visés à l'article 1er du présent décret. Article 9 Le comité directeur prend ses décisions par consensus, ce qui signifie l'absence de toute objection formelle lors de l'adoption d'une décision. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés prenant part au vote, le président ayant voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Article 10 Le secrétariat du comité directeur est assuré par le secrétariat permanent pour le Pacifique. Le secrétariat permanent pour le Pacifique établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel d'activités. Article 11 Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, en principe à Paris ou, à titre exceptionnel, au siège de la présidence, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du secrétaire permanent pour le Pacifique. Article 12 Le président du comité directeur peut convoquer en tant que de besoin, et si l'instruction des projets soumis au Fonds Pacifique le requiert, des représentants des départements ministériels non mentionnés à l'article 3. Article 13 Le comité directeur arrête son règlement intérieur en application des dispositions du présent décret. Article 14 Le ministère des affaires étrangères peut, par convention, déléguer à l'Agence française de développement tout ou partie des crédits nécessaires à la mise en oeuvre des projets retenus par le comité directeur. Article 15 L'arrêté du 3 février 1989 instituant un comité directeur pour la répartition des crédits inscrits au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique Sud est abrogé. Article 16 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.