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LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (1)

Article 9 I et II. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 79 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1600 - Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 Art. 106 III. - Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de

  1. Jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Ile-de-France. IV. - Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et
  2. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan. V. - Pour l'application du présent article, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France. Article 10 Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts. Article 15 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1601 II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier
  3. Article 17 Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application de la présente loi, ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts. Article 18 Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Article 23 I, III et IV A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L135 T A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L561-3, Art. L561-7, Art. L561-10-1, Art. L561-12, Art. L561-15, Art. L561-21, Art. L561-22, Art. L561-26, Art. L561-28 A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 Art. 14 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L561-21 II. - Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna. Article 31 I III VI A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L7232-4, Art. L7232-1-2, Art. L7232-5, Art. L7232-6, Art. L7232-7, Art. L7232-8, Art. L7232-9, Art. L7233-1, Art. L7233-2, Art. L7233-3, Art. L7233-4, Art. L5134-4 -Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexdecies, Art. 199 sexvicies, Art. 279 -Code de la sécurité sociale. Art. L241-10 A créé les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L1271-1, Art. L1271-15-1, Sct. Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités, Sct. Section 1 : Déclaration et agrément des organismes, Art. L7232-1, Art. L7232-1-1, Art. L7232-2, Art. L7232-3 II.-A condition d'exercer à titre exclusif ou d'être dispensée de cette condition, toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d'un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-
  4. IV.-Le 1° du III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
  5. V.-Le 3° du III s'applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier
  6. Article 38 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1334-3, Art. L1334-1, Art. L1334-4 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 3 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1334-1-1, Art. L1334-12, Art. L1321-5 Article 40 I. ― A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. II. ― Les dispositions de ce chapitre n'affectent pas l'exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n'emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics. Les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière. III. ― Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier
  7. Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier
  8. Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région, prise après l'avis de la commission paritaire compétente. Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées. IV. ― Par dérogation à l'article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie prononcée par le préfet en application de l'article L. 712-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu'au renouvellement général postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. V. ― La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France est créée au plus tard le 1er janvier
  9. Elle est composée, jusqu'au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France auxquels s'ajoutent des membres désignés par leur chambre de commerce et d'industrie départementale parmi les élus la composant. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d'Ile-de-France. Toutefois, à l'occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu'il résulte de la présente loi, à l'exception de l'article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure. Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d'élus des chambres départementales d'Ile-de-France ou, le cas échéant, des chambres territoriales et de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à compter de la date d'entrée en vigueur du décret de création de celle-ci. Jusqu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise. Les procédures de recrutement et d'avancement en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France et de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement. Article 47 I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat. Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle prévoit l'extension et l'adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. II. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d'industrie. L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Article 49 Les articles 32 à 34 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Article LEGIARTI000022513325 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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