Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime
Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions de revalidation des titres de formation professionnelle maritime et de maintien des compétences professionnelles des titulaires de ces titres. Article 2 La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime relève de la compétence de l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Article 3 I.-La date de début de revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime est la date d'effet de revalidation entendue comme la date portée sur le titre de formation professionnelle maritime à laquelle son titulaire remplit les conditions d'obtention de revalidation de son titre, c'est-à-dire, selon les modalités de maintien de la compétence professionnelle : 1° La date à laquelle la condition de service en mer ou de service équivalant au service en mer est remplie dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ; 2° La date portée sur l'attestation mentionnée au 1° de l'article 8 du présent arrêté en cas de revalidation dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté ; 3° La date portée sur l'attestation mentionné au 3° de l'article 8 du présent arrêté en cas de recyclage dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté. II.-La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime s'effectue au plus tard à sa date d'expiration. III.-Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée dans la période de six mois précédant sa date d'expiration : 1° La date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 16-1,18,19 et 20 du présent arrêté ; 2° Par dérogation au I, la date d'effet de revalidation est le lendemain de la date d'expiration du titre lorsque le titre à revalider est l'un de ceux mentionnés aux articles 9,10-1,11,13,15,17 et 17-1 du présent arrêté. IV.-Lorsque la demande de revalidation d'un titre est formée avant la période de six mois précédant sa date d'expiration, la date d'effet de revalidation est déterminée conformément au I, quel que soit le titre à revalider prévu par le présent arrêté. V.-La date d'expiration d'un titre est déterminée à partir de sa date d'effet de revalidation, compte tenu de sa durée de validité telle que prévue par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif au titre concerné. VI.-En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande motivée du titulaire du titre, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut autoriser la revalidation de ce titre dans des conditions différentes de celles prévues ci-dessus. Article 4 Le dossier de demande de revalidation comprend le formulaire CERFA n° 14949*01 figurant à l'annexe I
- a)Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
- b)Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. On entend par "fonctions mentionnées par le brevet" toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer. 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article. 3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. 4. Avoir, dans les six mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :
- a)Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;
- b)Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ; 2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté. Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale : Brevet de capitaine 200 ; Brevet de chef de quart 500 ; Brevet de capitaine 500 ; Brevet d'officier chef de quart passerelle ; Brevet de second capitaine 3000 ; Brevet de capitaine 3000 ; Brevet de second capitaine ; Brevet de capitaine ; Brevet de capitaine 200 yacht ; Brevet de capitaine 200 voile ; Brevet de chef de quart 500 yacht ; Brevet de capitaine 500 yacht ; Brevet de capitaine 3000 yacht ; Brevet de capitaine 200 pêche ; Brevet de lieutenant de pêche ; Brevet de patron de pêche ; Brevet de capitaine de pêche ; Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ; Brevet d'officier chef de quart machine ; Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ; Brevet de second mécanicien 3 000 kW ; Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ; Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; Brevet de second mécanicien 8 000 kW ; Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ; Brevet de second mécanicien ; Brevet de chef mécanicien ; Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ; Brevet de second polyvalent ; Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ; Brevet d'officier électrotechnicien. Article 10 La revalidation des brevets polyvalents s'effectue dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté complétées par les dispositions suivantes : 1. Pour l'application des dispositions du 1 du 1° de l'article 9 du présent arrêté :
- a)Le service en mer exigé doit avoir été accompli dans des fonctions polyvalentes ; ou
- b)Pendant trois mois sur douze mois dans chacun des services pont et machine au cours des cinq années précédentes ; ou
- c)Pendant un mois sur trois mois dans chacun des services pont et machine au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. 2. A défaut de pouvoir justifier des périodes minimales de service en mer spécifiées au 1 du présent article, leurs titulaires ne peuvent prétendre qu'à une revalidation partielle, pont ou machine, des prérogatives mentionnées par le brevet. 3. La revalidation complète d'un brevet polyvalent entraîne la revalidation des brevets monovalents pont et machine correspondants auxquels sont attachées des prérogatives équivalentes. 4. La revalidation partielle d'un brevet polyvalent permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation du brevet monovalent correspondant dans la limite des prérogatives revalidées. 5. La revalidation d'un brevet permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet polyvalent dans la limite des prérogatives équivalentes. 6. Les brevets de capitaine 200, de capitaine 200 yacht, de capitaine 200 voile et de capitaine 200 pêche peuvent être considérés comme des titres monovalents au pont. Article 10-1 Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Article 11 Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet comme officier radioélectronicien ou comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations conformes au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'une durée d'au moins :
- a)Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
- b)Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article. 3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. 4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet. Article 12 La revalidation d'un brevet figurant sur la liste de l'article 9 du présent arrêté, permettant l'exercice d'une fonction principale au niveau de direction, entraîne la revalidation des brevets, figurant dans cette même liste, dans des fonctions de direction et opérationnelles de prérogatives de niveau inférieur. La revalidation du brevet d'officier radioélectronicien supérieur entraîne la revalidation du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite figurant sur la liste de l'article 13 du présent arrêté. Article 13 Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant dans le tableau du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions d'opérateur des radiocommunications ou comme officier radioélectronicien d'une durée d'au moins :
- a)Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ou ;
- b)Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. 2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ; 3. Avoir accompli un service en mer de trois mois dans les conditions prévues au 4 du 1° de l'article 9 du présent arrêté, à condition de justifier de l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet embarquement, au moyen d'un document délivré par la compagnie. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale : Certificat restreint d'opérateur (CRO) ; Certificat spécial d'opérateur (CSO) ; Certificat général d'opérateur (CGO) ; Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite. Article 14 Pour l'application du 1 de l'article 13 du présent arrêté, le service en mer en qualité d'officier breveté titulaire de l'un des certificats mentionnés dans ce même article dans le service pont ou dans des fonctions polyvalentes est pris en compte seulement si le navire à bord duquel s'est effectué ce service en mer est équipé du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et en fonction de la zone océanique mentionnée dans le certificat de sécurité radioélectrique du navire. Le service en mer effectué à bord d'un navire non équipé du SMDSM ou à bord d'un navire dont le certificat de sécurité radioélectrique mentionne la zone océanique A1 ne peut être pris en compte pour revalider un CGO et nécessite de réussir un test ou de suivre avec succès un stage de revalidation dans les conditions prévues au 2 de l'article 13 du présent arrêté. Pour des situations particulières dûment justifiées, le ministre chargé de la mer peut définir des dispositions équivalentes complémentaires dans le cadre de l'application du 1 de l'article 13. Article 15 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes. 2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ; 2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale : Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ; Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ; Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ; Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques ; Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. Article 16 1° La revalidation du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ou du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques entraîne la revalidation du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ; 2° La revalidation du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés entraîne la revalidation du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés. Article 16-1 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes. 2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. 2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale : - certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ; - certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF. 3° La revalidation du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF entraîne la revalidation du certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF. Article 17 Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse doit, à des intervalles ne dépassant pas deux ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir accompli un service en mer dans des fonctions correspondant à ce certificat d'une durée d'au moins trois mois au total au cours des deux années précédentes ; 2° Avoir réussi un test dans les six mois précédant la demande de revalidation du titre dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Article 17-1 Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ; 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ; 3. Avoir réussi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale : - certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ; - certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires. Article 18 Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé. Article 19 Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le titulaire d'un certificat figurant dans la liste du présent article doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, une formation de recyclage dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté. Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal : Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (CAEERS) ; Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides (CAECSR). Article 20 1° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés en application de l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé, les certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés en application de l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage ainsi que les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés en application de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé sont revalidés dans les conditions du présent arrêté selon le calendrier suivant : 1. Pour les titres délivrés avant le 1er janvier 2003, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation avant le 31 décembre 2014. 2. Pour les titres délivrés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. 3. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2008, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016. Lors de toute demande qui vise à revalider deux ou plusieurs des titres mentionnés au premier alinéa du 1° du présent article de manière concomitante, la date de délivrance à prendre en compte pour l'application du calendrier susmentionné est la date de délivrance du titre le plus récent ; 2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent article, toute demande qui vise à revalider un brevet, conformément à l'article 29 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, et l'un ou plusieurs des titres mentionnés au 1° du présent article de manière concomitante est acceptée par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ; 3° Sur demande motivée, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut également accepter toute demande qui serait déposée à une date différente de celles prévues dans le présent article. Dans tous les cas, les titres mentionnés dans le présent article doivent avoir été revalidés avant le 1er janvier 2017 ; 4° Les certificats mentionnés au 1° du présent article restent valides après le 1er janvier 2017 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement. Article 20-1 1° Sont également soumis à revalidation quinquennale les titres figurant en colonne 1 du tableau de l'annexe IV du présent arrêté. La colonne 2 du même tableau précise les conditions à satisfaire pour obtenir le titre mentionné en colonne 3 lors de leur première revalidation après le 1er septembre 2015. La colonne 4 précise la date limite à laquelle la revalidation doit avoir été effectuée. Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions particulières de revalidation sont précisées, ces dernières prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté. Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé. 2° En outre, la première revalidation dans les conditions du présent arrêté des brevets de lieutenant de pêche, de patron de pêche ou de capitaine de pêche délivrés en application des dispositions applicables avant le 1er septembre 2015 doit intervenir avant le 1er septembre 2020. Lors de cette première revalidation, outre les conditions mentionnées à l'article 9 du présent arrêté, le demandeur doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage. Article 21 A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire désirant organiser les tests et dispenser les stages de revalidation ou dispenser les formations de recyclage conformes au présent arrêté sont instruites. Article 22 Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 16 juillet 1999 visé à l'article 23 sont remplacées par une référence au présent arrêté. Article 23 1° Les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2014. Les dispositions transitoires applicables aux certificats visés à l'article 9 de ce même arrêté sont définies dans l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé ; 2° L'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles est abrogé à compter du 1er juillet 2014 ; 3° Les agréments des prestataires organisant les tests et dispensant les stages de revalidation en application de l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles sont abrogés à compter du 1er juillet 2014. Article 24 La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe IV Liste des titres ne figurant pas à l'article 9 soumis à revalidation quinquennale et conditions de revalidation associées Nota.-Si les conditions de revalidation ne sont pas satisfaites, le titre ne peut être revalidé. Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche pour les titres permettant d'exercer des fonctions à la machine TITRE À REVALIDER CONDITIONS de revalidation BREVET DÉLIVRÉ lors de la revalidation DATE LIMITE de revalidation Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Brevet de patron de petite navigation Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au
- i)EM I, EM II ou EM III (
- b)CRO ou CGO ECDIS (
- d)Brevet de capitaine 200 pêche CFBS (
- f)(
- g)EM I, EM II ou EM III (
- a)CRO ou CGO (
- c)Brevet de capitaine 200 yacht CFBS EM II ou EM III CGO (
- c)ECDIS (
- d)Brevet de capitaine 200 voile CFBS EM I, EM II ou EM III (
- a)CRO ou CGO (
- c)ECDIS (
- d)Brevet de chef de quart 500 CFBS CQALI CAEERS CGO (
- c)ECDIS (
- d)Brevet de chef de quart 500 yacht CFBS CQALI CAEERS CGO (
- c)ECDIS (
- d)Brevet de lieutenant de pêche CFBS (
- f)(
- g)CQALI (
- g)CAEERS (
- g)CGO (
- c)Brevet de capitaine 500 CFBS (
- i)CQALI (
- i)CAEERS (
- i)EM II ou EM III (
- b)CGO (
- c)ECDIS (
- d)Brevet de capitaine 500 yacht CFBS CQALI CAEERS EM III CGO (
- c)ECDIS (
- d)Brevet de patron de pêche CFBS (
- f)(
- g)CQALI (
- g)CAEERS (
- g)EM II ou EM III (
- a)CGO (
- c)Brevet d'officier chef de quart passerelle CFBS CQALI CAEERS CGO (
- c)ECDIS (
- d)Bridge Resource Management (BRM), Engine Resource Management (ERM)/ BRM ou System Resource Management (SRM) (
- e)Brevet de second capitaine 3 000 CFBS CQALI CAEERS EM III (
- b)CGO (
- c)ECDIS (
- d)BRM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Brevet de capitaine 3 000 CFBS (
- i)CQALI (
- i)CAEERS (
- i)EM III (
- b)CGO (
- c)ECDIS (
- d)BRM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Brevet de capitaine 3 000 yacht CFBS CQALI CAEERS EM III CGO (
- c)ECDIS (
- d)BRM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Brevet de second capitaine CFBS CQALI CAEERS EM III (
- b)CGO (
- c)ECDIS (
- d)BRM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Brevet de capitaine CFBS (
- i)CQALI (
- i)CAEERS (
- i)EM III (
- b)CGO (
- c)ECDIS (
- d)BRM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Brevet de capitaine de pêche CFBS (
- f)(
- g)CQALI (
- g)CAEERS (
- g)EM III CGO (
- c)Brevets machine Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet d'officier chef de quart machine CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de second mécanicien 3 000 kW CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de chef mécanicien 3 000 kW CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de second mécanicien 8 000 kW CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de chef mécanicien 8 000 kW CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de second mécanicien CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de chef mécanicien CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet d'officier d'électrotechnicien CFBS CQALI CAEERS ERM, ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation avancée à la haute tension Brevets polyvalents Brevet d'officier chef de quart de navire de mer CFBS CQALI CAEERS CGO (
- c)ECDIS (
- d)ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de second polyvalent CFBS CQALI CAEERS EM III CGO (
- c)ECDIS (
- d)ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)Brevet de C1NM CFBS (
- i)CQALI (
- i)CAEERS (
- i)EM III (
- b)CGO (
- c)ECDIS (
- d)ERM/ BRM ou SRM (
- e)Attestation de formation de base à la haute tension (
- h)(
- a)Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à 20 milles des côtes ". Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à 200 milles des côtes ". (
- b)Pour les personnels exerçant leurs fonctions sur des remorqueurs ou encore pour les pilotes, en l'absence de certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ou III (EM II ou EM III) requis, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat en cours de validité attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à 20 milles des côtes ". (
- c)En l'absence de CGO en cours de validité, le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un CRO en cours de validité et qu'il satisfasse aux autres conditions de revalidation applicables. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " limité à la zone océanique A1 ". En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le brevet peut être revalidé sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. (
- d)En l'absence de l'attestation de formation à l'ECDIS requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " Non valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS ". (
- e)Sauf si le marin revalide son brevet sur la base de service en mer (12 mois dans les 5 dernières années ou 3 mois dans les 6 derniers mois)-application du § 1 de l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage. (
- f)Les attestations suivantes sont reconnues en lieu et place du CFBS : 1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; 2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. Dans ce cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet : " Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ". Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. (
- g)Les CFBS, CQALI et CAEERS exigés à la pêche (conformes STCW 95 ou STCW 2010) sont vérifiés lors de la première revalidation uniquement. En effet, ces certificats ont une durée de validité illimitée à la pêche et n'ont pas à être recyclés. (
- h)En l'absence de l'attestation de formation de base à la haute tension requise, la restriction suivante est apposée sur le brevet : " Non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension ". (
- i)Pour les marins exerçant l'activité de pilotage telle que définie à l'article L. 5341-1 du code des transports, en l'absence des CFBS, CQALI et de CAEERS en cours de validité le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime en cours de validité telle que prévue par l'arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : “ limité à l'activité de pilotage, et à la conduite des moyens nautiques jusqu'à 200 UMS nécessaires à celle-ci ”. Article Annexes I à III