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Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréd

Article 1 Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées « diagnostiqueurs ». Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après « organisme de certification des diagnostiqueurs ». Article 2 Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet

  1. Article 3 Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet
  2. Article 4 S'agissant des missions du domaine plomb, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : - les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ; - les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code. Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention. Article 5 S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes : - les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ; - les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ; - les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ; - les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail. Article 7 Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet
  3. Article 8 1° La formation des diagnostiqueurs, initiale et continue, visée à l'article 7 du présent arrêté est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services. 2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après « organisme de certification des organismes de formation ». 3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II. 4° La certification des organismes de formation et l'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répondent aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012, et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté. 5° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans. Article 9 Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats par domaine. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans un même domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 7 du présent arrêté. Article 10 Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet
  4. Article 11 Lorsque la certification d'un diagnostiqueur et d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté. Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification de diagnostiqueur et d'un organisme de certification d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 12 Les arrêtés ci-dessous sont abrogés : -l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification ; -l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification ; -l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification ; -l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification ; -l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification ; -l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis. Article 13 Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I. Article 14 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé, le directeur général du travail et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet
  5. Article Annexe II Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet
  6. Article Annexe III Conformément au I de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TREL2311731A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

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