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Décret n°96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère

Article 1 A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés : 1° Au choix, dans la proportion de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix annnées de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ; 3° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours. Article 2 Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er. Article 3 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel. Article 4 Les candidats reçus aux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret sont nommés secrétaires administratifs stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; les dispositions de ce même article 7 relatives au stage leur sont applicables. Article 5 Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 6 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.