Article 5 Les préparateurs en pharmacie régis par l'article 15 du décret du 17 décembre 1971, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Classes et échelons Ancienneté dans l'échelon. Echelon exceptionnel Classe exceptionnelle 2e échelon Ancienneté conservée. Classe normale 7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Article 6 Les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes titulaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons. Grades, classe et échelons. Ancienneté dans l'échelon. Laborantins, manipulateurs de radiologie, aides-physiothérapeutes Laborantins, manipulateurs de radiologie, aides-physiothérapeutes : Echelon exceptionnel : Après 5 ans Classe exceptionnelle Ancienneté diminuée de 5 ans. Avant 5 ans 10e échelon Ancienneté diminuée des deux cinquièmes. 6e échelon 9e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon : Après 1 an 6 mois 8e échelon Ancienneté conservée. Avant 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté majorée de 1 an 6 mois. 4e échelon : Après 1 an 7e échelon Ancienneté diminuée de moitié. Avant 1 an 6e échelon Ancienneté majorée de 1 an. 3e échelon : Après 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté diminuée des deux tiers. Avant 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon : Après 1 an 4e échelon Ancienneté diminuée de 6 mois. Avant 1 an 3e échelon Ancienneté majorée de 6 mois. 1er échelon : Après 1 an 2e échelon Ancienneté diminuée de 6 mois. Avant 1 an 1er échelon Ancienneté conservée. Article 7 Les préparateurs en pharmacie du corps d'extinction titulaires en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans leur corps conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté dans l'échelon. Echelon exceptionnel 7e échelon Ancienneté conservée. 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Article 8 Les aides-physiothérapeutes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant des titres requis pour l'exercice de leur spécialité pourront être intégrés et titularisés dans le grade d'aide-physiothérapeute soit à la date d'effet du présent décret s'ils comptent un an de services effectifs à cette date, soit à la date où ils satisferont à cette condition si elle est postérieure à la date d'effet du présent décret. Les services effectifs retenus pour préciser l'ancienneté de service dans le nouveau grade seront pris en compte : Pour la totalité, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à temps plein ; Pour les trois quarts, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute vacataire à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ; Pour la moitié, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à mi-temps. Article 9 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons. Grades et échelons. Préparateurs en pharmacie titulaires du brevet de préparateur ou d'une autorisation d'exercer : Préparateurs en pharmacie : Echelon exceptionnel Classe exceptionnelle 2e échelon. Classe normale : 7e échelon 7e échelon. 6e échelon 6e échelon. 5e échelon 5e échelon. 4e échelon 4e échelon. 3e échelon 3e échelon. 2e échelon 2e échelon. 1er échelon 1er échelon. Laborantins, manipulateurs de radiologie, aides-physiothérapeutes : Laborantins, manipulateurs de radiologie, aides-physiothérapeutes : Echelon exceptionnel : Après 5 ans 6 mois Classe exceptionnelle. Avant 5 ans 6 mois 10e échelon. 6e échelon 9e échelon. 5e échelon : Après 2 ans 8e échelon. Avant 2 ans 7e échelon. 4e échelon : Après 1 an 6 mois 7e échelon. Avant 1 an 6 mois 6e échelon. 3e échelon : Après 2 ans 6e échelon. Avant 2 ans 5e échelon. 2e échelon : Après 1 an 6 mois 4e échelon. Avant 1 an 6 mois 3e échelon. 1er échelon : Après 1 an 6 mois 2e échelon. Avant 1 an 6 mois 1er échelon. Préparateurs en pharmacie du corps d'extinction : Préparateurs en pharmacie du corps d'extinction : Echelon exceptionnel 7e échelon. 6e échelon 6e échelon. 5e échelon 5e échelon. 4e échelon 4e échelon. 3e échelon 3e échelon. 2e échelon 2e échelon. 1er échelon 1er échelon. Article 10 Les pensions accordées antérieurement à la publication du présent décret seront révisées conformément aux dispositions de l'article 9. Article 11 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1973.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.