Article 1 Sont soumis aux dispositions du présent règlement, à l'exclusion de son titre VI qui ne concerne que les établissements privés, les hôpitaux et hospices publics visés par la loi du 21 décembre 1941 et constituant, soit isolément, soit par leur réunion en un groupement hospitalier, des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux. Alinéas 2 et 3, implicitement abrogés. Article 38 Le dossier médical du malade est conservé dans le service de l'hôpital, sous la responsabilité du médecin chef de service. Il peut être communiqué aux autres services de l'hôpital ou du groupement hospitalier ; il peut être examiné également sur place à la demande du malade, par son médecin traitant. En vue de permettre aux membres du corps médical hospitalier de suivre les hospitalisations successives des malades et de retrouver éventuellement leur dossier médical, il doit être créé dans les centres hospitaliers régionaux et, le cas échéant, il peut être institué dans les centres hospitaliers un service central d'archives médicales qui est placé sous l'autorité d'un médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux en exercice ou honoraire et dont le personnel est pris exclusivement parmi des infirmières ou des assistantes sociales diplômées d'Etat. Dans les centres hospitaliers où existe le service prévu à l'alinéa qui précède, le médecin chef est tenu d'adresser à ce service, à la sortie du malade, une fiche portant le diagnostic de sortie de ce malade. Le service central d'archives médicales groupe les fiches et les communique aux membres du corps médical hospitalier et, sur la demande des malades, sur place à leurs médecins traitants. Toutes mesures seront prises pour que le secret médical soit rigoureusement observé. Article 50 Dans les hospices qui contiennent des quartiers réservés aux aliénés, la commission administrative doit désigner un préposé responsable qui pourvoit dans les conditions prescrites par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés à l'admission et à la sortie des aliénés, ainsi qu'un intérimaire chargé de le remplacer en cas d'absence. Dans les quartiers d'hospices qui ont l'importance prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1941, un sous-directeur exerce les fonctions de préposé responsable. Dans les autres quartiers d'hospices, le directeur, un médecin chef ou un agent qualifié de l'établissement peut être choisi. Article 51 Le préposé responsable est chargé de la correspondance et compte tenu des droits réservés aux médecins chefs de service de tout ce qui concerne la discipline générale et la police du quartier. Il tient ou fait tenir sous sa responsabilité les livres ou registres dont la liste et les conditions d'établissement sont arrêtées dans le règlement modèle. Il doit communiquer aux médecins chefs de service toutes les pièces et documents intéressant les malades de leurs services. Il signale immédiatement au directeur ou directeur économe et au préfet les évasions, accidents, tentatives de meurtre ou de suicide et tous autres événements importants concernant la personne des aliénés et transmet à ces autorités le rapport et le certificat de situation que le médecin doit rédiger à ce sujet. Le préposé responsable est secondé par un personnel administratif du quartier des aliénés qui se compose d'un ou de plusieurs employés chargés sous ses ordres de la correspondance générale et de la tenue des registres prévus au présent article. Article 56 Les quartiers affectés aux aliénés sont divisés suivant le sexe et la catégorie des malades en sections constituant chacune un service médical placé sous l'autorité d'un médecin chef de service. Le nombre des médecins affectés à chaque quartier et à chaque section est fixé par le secrétaire d'Etat à la santé après avis de la commission administrative de l'hospice et du directeur régional de la santé et de l'assistance. Les médecins chefs de service sont nommés par le secrétaire d'Etat à la santé parmi les médecins des hôpitaux psychiatriques et bénéficient de leur statut. Article 57 Les médecins chefs sont tenus aux obligations qui sont imposées aux médecins des établissements d'aliénés par la loi du 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.