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Décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Article 1 La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est associée à l'université de Strasbourg. Les modalités de cette association sont précisées par convention. Son siège est à Strasbourg. Article 3 La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire particulièrement en sciences humaines et sociales, accessible à tout public, notamment universitaire. Elle a pour missions : -d'enrichir, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt régional, national et européen ; -de mener des actions documentaires et d'appui à la recherche et à la formation ; -de contribuer au développement de la culture numérique en relation avec ses collections ; -de proposer une programmation culturelle et d'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections ; -de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs documentaire, scientifique et culturel, notamment les universités de Strasbourg et de Mulhouse ; -de coordonner, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, le pilotage de dispositifs ou de projets à rayonnement régional, national ou européen. Article 4 Pour l'accomplissement de ses missions, la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg dispose des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Article 7 La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général, et administrée par un conseil d'administration, qui s'appuie sur un conseil scientifique. Article 8 Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-1166 du 23 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 9 Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Article 10 Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour ; il peut, en outre, se réunir, sur la demande du recteur dela région académique Grand Est, du directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ou de la majorité de ses membres, en session extraordinaire pour l'examen d'un ordre du jour précis et limité. Article 11 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celle relative au règlement intérieur, qui est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. En cas de partage égal des voix, la voix du président ou, à défaut, du vice-président,est prépondérante. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article
  2. Les procès-verbaux des séances, signés du président ou, à défaut, du vice-président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Article 12 Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article 13 Le conseil d'administration délibère sur :
  3. La définition et l'évaluation de la politique documentaire et de valorisation de l'établissement ;
  4. Le budget de l'établissement les budgets rectificatifs de l'établissement ;
  5. Le compte financier de l'établissement ;
  6. Les contrats et conventions passés par l'établissement. Il détermine en particulier les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
  7. Les emprunts, l'acceptation des dons et legs ;
  8. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
  9. Le tarif de vente de biens et de prestations de toute nature ;
  10. Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
  11. Le règlement intérieur ;
  12. Le bilan social, le plan de formation ;
  13. Toutes les questions sur lesquelles le président requiert une délibération, sur proposition du directeur. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Article 14 Les délibérations du conseil d'administration, sous réserve des conditions ci-après mentionnées concernant les délibérations à caractère budgétaire, deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de la région académique Grand Est, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de la région académique Grand Est peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer de nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires conformément à l'article
  14. Les délibérations portant sur les emprunts sont soumises à l'approbation du trésorier-payeur général de région territorialement compétent et du recteur de la région académique Grand Est. Article 15 Le directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi des personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg assure la direction de l'établissement : - il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de sa gestion ; - il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; - il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ; - il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date du scrutin et établit les listes électorales des personnels de l'établissement ; - il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus ; - il peut déléguer sa signature au secrétaire général et à tout fonctionnaire de catégorie A ; - il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; - il représente la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en justice, sous réserve des dispositions de l'article 13, et dans tous les actes de la vie civile ; - il met en œuvre la politique de l'établissement dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par les lois et les règlements. Article 15-1 Le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres : a) Trois membres de droit : 1° Le président de la Commission de la recherche de l'université de Strasbourg ou son représentant ; 2° Le président du Conseil scientifique de l'université de Mulhouse ou son représentant ; 3° Le président de la bibliothèque nationale de France ou son représentant ; b) Sept enseignants-chercheurs ou chercheurs dans les domaines disciplinaires couverts par la bibliothèque nationale et universitaire choisis parmi les usagers inscrits à la bibliothèque : 1° Six représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'université de Strasbourg désignés par la commission de la recherche du conseil académique de cette dernière ; 2° Un représentant des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'université de Mulhouse désigné par la commission de la recherche du conseil académique de cette dernière. c) Deux enseignants-chercheurs ou chercheurs extérieurs à l'Académie de Strasbourg désignés par le président du Conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire. d) Deux représentants des doctorants de l'université de Strasbourg, inscrits à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, désignés par le collège des écoles doctorales. e) Six personnalités du monde scientifique et culturel désignés par le conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sur proposition du directeur. f) Deux représentants des usagers de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. g) Trois représentants du personnel scientifique de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : 1° Deux représentants élus des corps des conservateurs et conservateurs généraux et assimilés ; 2° Un représentant élu des autres personnels scientifiques et techniques. Article 15-2 Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un président et un vice-président qui le remplace en cas d'empêchement. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an. Le mandat des membres est d'une durée de trois ans renouvelable. Le fonctionnement du conseil scientifique est précisé par un règlement voté par le conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Le conseil scientifique a notamment pour missions de : -contribuer à la définition, au suivi et à l'évaluation de la politique scientifique, culturelle et éditoriale de la bibliothèque nationale et universitaire ; -formuler des avis sur la politique documentaire de la bibliothèque (incluant les dons), sur le développement numérique de la bibliothèque, et sur les services aux chercheurs ; -de promouvoir les synergies scientifiques et les partenariats documentaires sur le site alsacien, en France ou à l'étranger. Article 15-3 Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Article 16 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  15. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 19 Les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent : - les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités territoriales et par d'autres établissements publics ; - le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts et les fonds provenant du mécénat, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements. L'université de Strasbourg concourt au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accueil du public universitaire et l'accomplissement des missions qu'elle lui délègue. Elle reverse notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque, dont le montant est déterminé par la convention d'association définie à l'article 1er. Article 21 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes public. Article 23 Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Article 24 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.