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Décret n°97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions ag

Article 1 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à

  1. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares Chef d'exploitation : Montant minimum : 30 990 F Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation : Montant minimum : 20 660 F Aide familial de moins de 18 ans : Montant minimum : 10 330 F Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares Chef d'exploitation : Montant minimum : 12 087 F Montant maximum : 30 990 F Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation : Montant minimum : 8 058 F Montant maximum : 20 660 F Aide familial de moins de 18 ans : Montant minimum : 4 029 F Montant maximum : 10 330 F Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares Chef d'exploitation : Montant minimum : 4 344 F Montant maximum : 12 087 F Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation : Montant minimum : 2 896 F Montant maximum : 8 058 F Aide familial de moins de 18 ans : Montant minimum : 1 448 F Montant maximum : 4 029 F Tranches de superficie réelle pondérée : De 20,01 à 28 hectares Chef d'exploitation : Montant minimum : 1 452 F Montant maximum : 4 344 F Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation : Montant minimum : 968 F Montant maximum : 2 896 F Aide familial de moins de 18 ans : Montant minimum : 484 F Montant maximum : 1 448 F Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 20 hectares (montant unique) Chef d'exploitation : Montant minimum : 1 452 F Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation : Montant minimum : 968 F Aide familial de moins de 18 ans : Montant minimum : 484 F Article 2 La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er. !--------------------------------! ! TRANCHE DE ! MONTANT ! ! SUPERFICIE !-----------------! ! REELLE !Minimum !Maximum ! ! PONDEREE ! en Fr. ! en Fr. ! !--------------!--------!--------! ! Supérieur à ! ! ! ! 120 hectares ! 27 891 ! ! !--------------!--------!--------! ! De 80,01 à ! ! ! ! 120 hectares ! 10 878 ! 27 891 ! !--------------!--------!--------! ! De 28,01 à ! ! ! ! 80 hectares ! 3 909 ! 10 878 ! !--------------!--------!--------! ! De 20,01 à ! ! ! ! 28 hectares ! 1 305 ! 3 909 ! !--------------!--------!--------! ! Au plus égale! ! ! !à 20 hectares ! 1 305 ! ! !--------------!--------!--------! Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 65 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 27 891 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à
  2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. Article 3 Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu. Cette cotisation est réduite de 20 % si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er. Article 4 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 224 F Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 816 F Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 408 F Chef d'exploitation à titre secondaire : 159 F Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 106 F Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 53 F Retraité mentionné à l'article 3 (1er alinéa) : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (2e alinéa), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus. Article 5 Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit : !---------------------------! ! Tranche de ! ! ! superficie ! Montant ! !réelle pondérée! ! !---------------!-----------! ! Supérieure à ! ! ! 120 hectares ! 1 648 F ! !---------------!-----------! ! De 80,01 à ! ! ! 120 hectares ! 1 458 F ! !---------------!-----------! ! De 28,01 à ! ! ! 80 hectares ! 816 F ! !---------------!-----------! ! De 20,01 à ! ! ! 28 hectares ! 346 F ! !---------------!-----------! ! Au plus égale ! ! ! à 20 hectares ! 184 F ! !---------------!-----------! Article 6 La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 12 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 63 F par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés. Article 7 La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article
  3. Article 8 La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 10 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 47 F par hectare au-delà de 20 hectares pondérés. Article 9 La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article
  4. Article 10 Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret. Article 11 Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à : - 7 290 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ; - 5 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ; - 2 915 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %. Article 12 Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables. Article 13 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.