Article 1 Tout prélèvement effectué en vertu de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellés est laissé en dépôt au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ; le troisième est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs, de catégorie A ou B ou assimilée, ou par tout autre service désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'industrie. Le détenteur du premier échantillon mentionné à l'alinéa précédent est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Article 2 Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Article 3 Lorsque le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée. En ce cas, le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. Article 4 Tout prélèvement doit être réalisé par le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux. En cas de refus, mention en est portée au procès-verbal prévu à l'article 3, et les agents verbalisateurs peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du directeur de l'établissement, soit du détenteur du produit, soit d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas au service desdits agents. Article 5 Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement, par le détenteur du produit ou par le représentant de l'un d'eux ; 3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents verbalisateurs ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature. Article 6 Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 23 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 sont complétées par les indications suivantes : 1° La mention prévue à l'article 3, le cas échéant ; 2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ; 4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ; 5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article 4 du présent décret, le cas échéant ; 6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes autres indications permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Article 7 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1287 du 1er octobre 2021. Article 9 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre en Conseil d'Etat. Article 10 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.