← France

Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du min

Article 1 Le corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février

  1. Il comprend trois grades : - directeur régional hors classe ; - directeur régional de classe normale ; - délégué. Article 2 Le grade de directeur régional hors classe comprend deux échelons, le grade de directeur régional de classe normale six échelons, et le grade de délégué douze échelons. Article 3 Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique, les délégués sont recrutés par la voie du concours et par celle du choix. A. - Les emplois mis au concours sont répartis par moitié entre deux concours distincts : 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ; 2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics. Les candidats au concours prévu au 1° ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année si aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile. B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des nominations prononcées en faveur des candidats issus soit des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, soit des instituts régionaux d'administration publique, les délégués peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement, justifient au 31 décembre de la même année de dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans leur corps, et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission paritaire compétente. Article 4 La nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les modalités d'admission, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Article 5 Les délégués recrutés au concours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus sont, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, nommés stagiaires et, éventuellement, titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de délégué de classe normale, 1er échelon, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à suivre un nouveau stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée du stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps et cadres d'emplois d'origine et le traitement de délégué stagiaire. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de délégué de classe normale en application de l'article 6-4 ci-après. Article 6 S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les délégués, titularisés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après. Article 6-1 Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans la catégorie A sont nommés au grade de délégué de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 6-2 Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans la catégorie B sont nommés au grade de délégué de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants : Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Article 6-3 Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés au grade de délégué de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps et cadres d'emplois régis par ce même décret. Article 6-4 Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les agents remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont nommés au grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premieres années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret du 21 juillet 1976 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 ci-dessus. Article 6-5 Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-
  2. Article 6-6 Lorsque l'application des articles 6 à 6-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 7 Peuvent être promus au grade : 1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ; 2° De directeur régional de classe normale, les délégués classés au moins au 9e échelon de leur grade. Article 8 Les délégués classés au 9e échelon de leur grade peuvent être chargés d'une direction régionale. Article 9 Les fonctionnaires promus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un .avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Article 10 Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des directeurs régionaux et des délégués les fonctionnaires civils membres d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine. Article 11 Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par les instituts régionaux d'administration et placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs régionaux et des délégués peuvent y être intégrés sur leur demande. Les fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des directeurs régionaux et des délégués à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. Ils sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus aux articles 7 et 12 du présent décret et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement. Article 12 La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : GRADES, CLASSES, ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale Directeurs régionaux hors classe 2e échelon 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Directeurs régionaux de classe normale 6e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Délégués 12e échelon 11e échelon 4 ans 3 ans 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Article 13 Les délégués interdépartementaux et les délégués adjoints en fonction au 1er janvier 1973 sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après : SITUATION ANCIENNE (grades et échelons) SITUATION APRÈS RECLASSEMENT Grades et échelons Ancienneté dans l'échelon Délégués interdépartementaux hors classe : Délégués interdépartementaux hors classe : 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Délégués interdépartementaux de 1re classe : Délégués interdépartementaux de classe normale : 3e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 4e échelon Ancienneté conservée. Délégués interdépartementaux de 2e classe : Délégués interdépartementaux de classe normale : 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Délégués adjoints hors classe : Délégués hors classe : 3e échelon : Après 6 ans 5e échelon Ancienneté conservée diminuée de 6 ans. Après 3 ans 4e échelon Ancienneté conservée diminuée de 3 ans. Avant 3 ans 3e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 1 an. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Délégués adjoints de 1re classe : Délégués de classe normale : 4e échelon 8e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 5e échelon Ancienneté conservée. Délégués adjoints de 2e classe : Délégués de classe normale : 5e échelon 5e échelon Ancienneté non conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté non conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. Stage et 1er échelon Stage et 1er échelon Ancienneté conservée. Article 14 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de concordance ci-après : SITUATION ANCIENNE (Décret n° 50-1590 du 29 décembre 1950.) SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNE (Décret n° 50-1590 du 29 décembre 1950) SITUATION NOUVELLE Délégués interdépartementaux hors classe : Délégués interdépartementaux hors classe : Délégués adjoints hors classe : Délégués hors classe : 2e échelon 2e échelon 3e échelon : 1er échelon 1er échelon Après 6 ans 6 mois 5e échelon Après 3 ans 6 mois 4e échelon Avant 3 ans 6 mois 3e échelon Délégués interdépartementaux de 1re classe : Délégués interdépartementaux de classe normale : 2e échelon 2e échelon 3e échelon 6e échelon 1er échelon 1er échelon 2e échelon 5e échelon Délégués adjoints de 1re classe : Délégués de classe normale : 1er échelon 4e échelon 4e échelon 8e échelon 3e échelon 7e échelon 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Délégués interdépartementaux de 2e classe : Délégués interdépartementaux de classe normale : Délégués adjoints de 2e classe : Délégués de classe normale : 3e échelon 3e échelon 5e échelon 5e échelon 2e échelon 2e échelon 4e échelon 4e échelon 1er échelon 1er échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 15 Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. Article 16 Les articles 1er et 2, les articles 5 à 15 et les articles 51 à 53 du décret susvisé du 29 décembre 1950 sont abrogés. Article 17 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.