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Décret n° 2010-1686 du 29 décembre 2010 portant dissolution du centre d'éducation populaire et de sport de Dinard

Article 1 L'établissement public à caractère administratif dénommé « centre d'éducation populaire et de sport de Dinard » est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier

  1. Le compte financier afférent à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2010, visé par le liquidateur, et soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Le compte prévisionnel de liquidation, établi par le liquidateur, est approuvé par le ministre chargé des sports et par le ministre chargé du budget. Article 2 A compter du 1er janvier 2011, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à : ― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ; ― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation. Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national. Article 3 Le chef des services déconcentrés régionaux de l'Etat chargé des sports en Bretagne est désigné en qualité de liquidateur. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions. Article 4 Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur. L'agent comptable du centre d'éducation populaire et de sport de Dinard en fonctions à compter du 1er janvier 2011 est chargé de la liquidation des comptes de l'établissement. Article 5 A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Les biens, droits et obligations de l'établissement qui subsistent à la clôture de la période de liquidation, y compris à l'égard de son personnel, sont transférés à l'Etat (ministère des sports). A l'issue de la période de liquidation, un arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget constate le solde de trésorerie du compte de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat. Article 6 Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1953 fixant les circonscriptions territoriales des centres régionaux d'éducation physique et sportive et le huitième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1953 fixant l'emplacement des établissements d'enseignement de la direction générale de la jeunesse et des sports sont supprimés à compter du 1er janvier
  2. Article 7 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.