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Arrêté du 13 mai 2016 portant création de la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivran

Article 1 Il est créé la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté et ses annexes III, IV et V seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 16 juin 2016 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.eduscol.education.fr/diplomes-professionnels. Article 2 bis Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté. Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles. Article 3 Les candidats à la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après. S'ils ne remplissent pas ces conditions, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen. Article 4 Les candidats préparant la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 420 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation. Les candidats préparant la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 420 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. Article 5 Le présent arrêté et ses annexes III, IV et V seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 16 juin 2016 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.eduscol.education.fr/diplomes-professionnels. Article 6 Le présent arrêté et ses annexes III, IV et V seront consultables en ligne au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 16 juin 2016 sur le site http://www.education.gouv.fr. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.eduscol.education.fr/diplomes-professionnels. Article 7 Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Article 8 La spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation. Article 9 Les candidats titulaires du baccalauréat professionnel Aménagement et finition du bâtiment créé par l'arrêté du 9 mai 2006 modifié susvisé peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité U11 (étude et préparation d'un ouvrage) et de l'unité U13 (suivi et réalisation d'ouvrages en entreprise) de la spécialité Peintre applicateur de revêtements créé par le présent arrêté. Les candidats titulaires de la spécialité Métiers du plâtre et de l'isolation de brevet professionnel créé par l'arrêté du 13 mai 2016 peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité U13 (suivi et réalisation d'ouvrages en entreprise) de la spécialité Peintre applicateur de revêtements créé par le présent arrêté. Article 10 Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 octobre 1999 modifié susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté. La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 modifié susvisé est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 11 La première session d'examen de la spécialité Peintre applicateur de revêtements de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018. La dernière session d'examen du brevet professionnel Peinture Revêtements organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 modifié susvisé aura lieu en 2017. A l'issue de cette session, l'arrêté du 21 octobre 1999modifié susvisé est abrogé. Article 12 La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.