Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 15 du décret du 24 mai 2005 modifié susvisé pour l'accès au grade de directeur hors classe est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 6 du présent arrêté. Article 3 Sont admis à prendre part aux épreuves les directeurs des services qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 15 du décret du 24 mai 2005 modifié précité pour être promu au grade de directeur hors classe. Article 4 L'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur hors classe comporte une épreuve orale unique d'une durée de trente minutes. Article 5 L'épreuve orale unique consiste en un entretien avec le jury. L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la justice. L'entretien avec le jury vise à : - reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ; - apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux directeurs hors classe. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 6 En vue de l'épreuve orale unique, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admissi Article 7 L'épreuve orale unique est notée de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.