Article 1 L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an. L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la Chambre nationale des huissiers de justice. Article 2 La Chambre nationale des huissiers de justice assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres départementales. Article 3 Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année. Le dossier de candidature comprend : 1° Une requête de l'intéressé ; 2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ; 3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure. Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Article 4 La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance. Article 5 L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral. L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités d'huissier de justice, l'autre consistant en la rédaction d'actes de procédure. Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures. Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury. Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.