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Décret n°98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Mo

Article 15 Les titulaires des grades mentionnés ci-après, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Chef mécanicien Chef mécanicien 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Adjoint technique mécanicien Adjoint technique mécanicien 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 12e échelon 8/3 de l'ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 11e échelon 3 fois l'ancienneté acquise. 8e échelon 10e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 6e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise. 3e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3e échelon Ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise. Chef d'atelier principal Chef d'atelier principal 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise. 1er échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 5e échelon 2 fois l'ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. Chef d'atelier Chef d'atelier 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 6e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 5e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise. 2e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 1er échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. Chef de fabrication Chef de fabrication 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. Chef de fabrication adjoint Chef de fabrication adjoint 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Graveur Graveur 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Maître graveur Maître graveur 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 1e échelon 1er échelon Sans ancienneté. Graveur général Graveur général 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Ingénieur Ingénieur 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6e échelon Ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 5e échelon 2 fois l'ancienneté acquise. 3e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 4e échelon Ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon Ancienneté acquise + 1 an. 2e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise. Ancienneté inférieure à 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. Ingénieur en chef Ingénieur en chef 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Ingénieur en chef, chef du service de I'exploitation Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil. Article 16 Il est créé au 1er août 1996 un grade provisoire de chef d'atelier adjoint composé de dix échelons. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées respectivement à deux ans six mois et deux ans. Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1996 les titulaires du grade de chef d'atelier adjoint placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Article 17 Les titulaires du grade provisoire de chef d'atelier adjoint visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de chef d'atelier par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire dans les conditions suivantes et conformément au tableau de correspondance ci-après :

  1. a)Avec effet du 1er août 1996, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;
  2. b)Avec effet du 1er août 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;
  3. c)Avec effet du 1er août 1998, pour les autres agents. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE Chef d'atelier adjoint (grade provisoire) Chef d'atelier 10e échelon 11e échelon Sans ancienneté. 9e échelon 10e échelon Sans ancienneté. 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté. 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté. 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de conférer aux agents reclassés à la date du 1er août 1997 et du 1er août 1998 une situation différente en terme d'échelon et d'ancienneté d'échelon de celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la date du 1er août 1996, ont été reclassés à cette date dans le grade de chef d'atelier. Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil. Article 18 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chef mécanicien Chef mécanicien 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Adjoint technique mécanicien Adjoint technique mécanicien 10e échelon 13e échelon 9e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 12e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon 9e échelon 6e échelon 8e échelon 5e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon 2e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Chef d'atelier principal Chef d'atelier principal 3e échelon 7e échelon 2e échelon 6e échelon 1er échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon Chef d'atelier Chef d'atelier 10e échelon 12e échelon 9e échelon 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon 9e échelon 6e échelon 8e échelon 5e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 2e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 4e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 1er échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 2e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 1er échelon Chef de fabrication Chef de fabrication 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Chef de fabrication adjoint Chef de fabrication adjoint 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Graveur Graveur 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Maître graveur Maître graveur 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Graveur général Graveur général 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Ingénieur Ingénieur 6e échelon 8e échelon 5e échelon 7e échelon 4e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6e échelon Ancienneté Inférieure à 1 an 5e échelon 3e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 4e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 2e échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 2e échelon 1er échelon 1er échelon Ingénieur en chef Ingénieur en chef 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. Article 19 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chef d'atelier adjoint (grade provisoire) Chef d'atelier 10e échelon 11e échelon 9e échelon 10e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. Article 20 Les chefs d'atelier principaux en fonction à la date de publication du présent décret peuvent être nommés chefs de fabrication adjoints, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 mars 1968 susvisé, s'ils comptent cinq années d'ancienneté dans leur grade et quinze années de services effectifs en qualité de personnel technique de l'administration des Monnaies et médailles. Article 21 A titre transitoire, jusqu'au terme d'une période de six années après la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé, les chefs d'atelier principaux sont recrutés : - dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs d'atelier en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur grade ; - dans la proportion du sixième des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert : - aux chefs d'atelier régis par le statut précité du 19 mars 1968 ; - aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de cette administration au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Article 22 Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades créés par le présent décret est décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans les grades régis par le décret du 19 mars 1968 dans sa rédaction antérieure à la date d'effet du présent décret. Les fonctionnaires qui ont la qualité de stagiaire à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans les grades créés par le présent décret. Article 23 Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels techniques régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des grades tels que modifiés par le présent décret. Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de chef d'atelier principal, chef d'atelier et chef d'atelier adjoint, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef d'atelier adjoint créé à l'article 16. A compter du 1er août 1998, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint siègent en formation commune avec les représentants du grade de chef d'atelier jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 24 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entre en vigueur au 1er août 1996.

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