Article 1 Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée au I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs. Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts. Article 2 L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société établie hors de France dans la proportion des droits sociaux détenus directement et indirectement, à l'exclusion des droits indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et à raison des mêmes bénéfices. Article 3 I - Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés. II - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition. Article 4 Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 3. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice. Article 5 Les montants d'impôts étrangers imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable au titre des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur paiement effectif. Article 6 Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise française de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette imposition. Article 7 Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés. A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts. Article 8 I - Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants : a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 p. 100 au moins des actions ou parts ; b) Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 3 et 4 ; c) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ; d) Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ; e) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ; f) Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France. II - Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions du II de l'article 209 B du code général des impôts pourront se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I ci-dessus. La production de cette liste vaudra indication expresse au sens du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts. Article 9 Le présent décret s'applique au premier exercice de l'entreprise française clos postérieurement à son entrée en vigueur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.