Article 1 Il est créé, au ministère de la défense, au sein des organismes payeurs du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "rémunérations des personnels civils" et dont les finalités sont : - le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des officiers généraux 2e section ; - le paiement sans ordonnancement préalable, par les services du Trésor public, des rémunérations des personnels civils ; - la production d'états statistiques, d'analyses budgétaires et de simulations financières. Article 2 Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, matricule) ; - au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ; - à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint, enfants [nom, prénoms, date de naissance, lien familial]) ; - à la vie professionnelle (grade, échelle, échelon, profession, organisme employeur, service d'affectation, indices [brut, réel, majoré], position administrative, congés et absences) ; - à la situation économique et financière (éléments de rémunération, les indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint, qualité d'allocataire, cotisation, références bancaires). Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire. A l'exception des informations concernant l'historique des paiements et les départs en longue maladie qui sont conservées respectivement deux et trois ans. Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions. Article 3 Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ; - les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ; - les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ; - les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ; - les trésoriers-payeurs généraux ; - les caisses d'allocation familiale, de sécurité sociale et de mutuelle, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; - l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ; - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ; - le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des établissements mettant en oeuvre le traitement ; - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ; - les membres des corps d'inspection ; - l'observatoire social de la défense. Article 4 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement. Article 5 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, caserne Lourcine, B.P. 305, 00464 Armées. Article 6 Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.