Article 3-1 L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est un an ; elle est de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e et 5e échelons. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte six échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 5e échelon. L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des écoles nationales d'ingénieurs classé dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons. Article 4-1 Outre les agents mentionnés à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est : 1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel ; 2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel de même niveau. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé. Article 4-2 Outre les agents mentionnés aux articles 4 et 4-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois fonctionnels de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de commandant ou assimilé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.