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Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des t

Article 10-1 Le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes : 1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ; 2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ; 4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ; 5° Le service en mer effectif exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans les fonctions de chef de quart ou de chef de service ; 6° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou de situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord. Article 15-1 1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes : . 1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ; . 2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ; . 3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10-

  1. 2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes : . 1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ; . 2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ; . 3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ; 3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° et du 6° de l'article 10-1 sont applicables. Article 17-1 Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer réalisé sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er doit être pris en compte dans les conditions prévues à l'article
  2. Article 21 1° A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 1 juillet 1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 2° L'arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime est abrogé à compter du 1er septembre 2015 ; 3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et relevant du 3° des articles 8,9,10 ou 16, en lieu et place de la transmission de l'attestation de validation du registre de formation, il peut être fait application des dispositions provisoires particulières liées à la validation de la formation à bord prévues dans les arrêtés relatifs à la délivrance de chacun des brevets pour tout service en mer entamé avant le 1er septembre
  3. Article 22 Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les références à l'arrêté du 1er juillet 1999 et à l'arrêté du 21 janvier 2002 sont remplacées par une référence au présent arrêté, notamment l'article 7 de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé. A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 27 août 2005 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 1-1 -Arrêté du 2 juin 2008 Art. 5 -Arrêté du 2 juin 2008 Art. 6, Art. 7, Art. 6-1 -Arrêté du 26 juin 2008 Art. 1, Art. 3, Art. 4 -Arrêté du 24 novembre 2008 Art. 3 -Arrêté du 11 mai 2010 Art. 1, Art. 2 -Arrêté du 10 février 2011 Art. 2 -Arrêté du 28 mai 2013 Art. 1, Art. 3 -Arrêté du 5 juin 2013 Art. 7 -Arrêté du 24 juillet 2013 Art. 9 -Arrêté du 24 avril 2014 Art. 4, Art. 8 -Arrêté du 6 mai 2014 Art. 9 Article 23 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

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