Article 9 Les ressources du Fonds d'orientation de la transfusion sanguine peuvent être complétées par une dotation exceptionnelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale afin de contribuer, par des subventions non renouvelables, à la mise en place des établissements de transfusion sanguine créés en application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation par l'autorité compétente de l'Etat. Article 15 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national des chirurgiens-dentistes selon des modalités fixées par arrêté ministériel. Afin que les renouvellements suivants puissent s'opérer par fractions de six, six, puis sept membres, cet arrêté peut déroger, pour ce renouvellement, à la durée normale de mandat prévue à l'article L. 439 du code de la santé publique. Article 19 I. - Paragraphe abrogé II. - Les établissements ou organismes qui, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent les activités régies par le titre IV du livre VI du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication des décrets pris pour l'application de la présente loi et relatifs à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande. Un rapport d'évaluation de l'application des articles 16, 17 et 18 de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Article 21 I. - Paragraphe modificateur II. - Les personnes morales exerçant une activité de dispensation à domicile de gaz à usage médical disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu par le présent article pour solliciter l'autorisation préfectorale. Sous cette réserve, elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale. Article 23 Les dispositions réglementaires prises pour l'application aux personnels de la fonction publique hospitalière de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication. Article 24 I.- (Abrogé) II.-Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire bénéficient, sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge. La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. III.- (Abrogé) IV.- (Abrogé) Article 26 La loi du 5 avril 1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 1929 sur l'incorporation dans les cadres métropolitains des professeurs français à l'étranger est abrogée. Article 27 I. - abrogé II. - abrogé III. - abrogé IV. - Les proviseurs de l'enseignement technique agricole recrutés avant la publication du décret 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 20 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 précité. Article 30 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait mise en cause en raison de l'annulation du décret n° 93-15 du 5 janvier 1993, les contrats qui ont été conclus et les actes qui ont été pris pour assurer le fonctionnement de la Cité de la musique de La Villette depuis l'entrée en vigueur de ce décret. Article 31 I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée : 1° La légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées ; 2° La légalité des nominations des inspecteurs principaux de la police nationale au grade d'inspecteur divisionnaire au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des inspecteurs de police du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française recrutés au titre de l'année 1993 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté portant ouverture du concours de recrutement. III. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des agents administratifs de la police nationale (spécialité Dactylographe) recrutés au titre de l'année
- Article 32 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des officiers de paix principaux de la police nationale au grade de commandant au titre de l'année 1986 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées. Article 33 Sont validés, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les appels de cotisation du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés effectués au titre de l'année 1993, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article 1er du décret n° 94-564 du 6 juillet
- Article 36 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté. Article 37 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des arrêtés de reclassement pris sur le fondement du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et dont la date d'effet est antérieure au 1er septembre 1995 ne peut être contestée en tant que, pour déterminer l'ancienneté du fonctionnaire dans son nouveau grade, il a été fait application à la durée du service national actif des coefficients prévus par l'article 8 du décret susmentionné. Article 42 I. - L'inspection générale des affaires sociales assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales présente chaque année un rapport au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Les services, établissements ou institutions et les professionnels qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population sont soumis, quel que soit leur statut juridique, aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires. Quand les services, établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale des affaires sociales. Les vérifications de l'inspection générale des affaires sociales portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis. II. - Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'inspection générale des affaires sociales exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public. Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées. Les rapports établis par l'inspection générale des affaires sociales en application du présent paragraphe sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports. III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II et aux cabinets d'exercice libéral des professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I. Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions, organismes ou professionnels mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale des affaires sociales. Article 44 Une loi réformant la tarification et harmonisant le statut des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées est adoptée au plus tard le 31 décembre
- Cette loi vise, dans le respect des dispositions figurant au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, à clarifier, en fonction de l'état de la personne âgée, la répartition des charges relatives aux soins et à la surveillance médicale, à l'hébergement et, le cas échéant, aux conséquences de la dépendance. Article 48 Ont la qualité d'administrateur de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur les listes des candidats déclarés admis à la suite des épreuves des concours internes d'accès au cadre d'emplois d'administrateur ouvert en 1992 et
- Article 58 Les créances détenues par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires institués en application du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, à l'égard des affiliés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, au titre des cotisations dues pour les périodes antérieures au 1er janvier 1991, sont annulées ainsi que les majorations de retard y afférentes. Le non-règlement de ces cotisations ne fait pas obstacle au service des prestations de ces régimes dès lors que les intéressés se sont acquittés des cotisations postérieures au 1er janvier
- Les périodes durant lesquelles les cotisations n'ont pas été versées ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes, même si les intéressés auraient pu avoir droit à exonération de cotisations. Pour les années 1991 à 1995, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa peuvent accorder des remises, au taux maximal de 60 p. 100, sur les majorations de retard et un étalement des versements afférents auxdites périodes sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 59 Sont validés : 1° Tous les actes pris en application de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 janvier 1994 et de son avenant du 24 février 1995 ; 2° Tous les actes pris en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, jusqu'au 25 mars 1996 ; 3° L'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996.