Article 1 Il est dérogé aux dispositions des articles 5-3, 9, 11, 14-1, 50, 114-3 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 et de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à la voie de circulation d'une autoroute réservée à certaines catégories d'usagers définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis. Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 1, dans le sens Province-Paris, entre le point de repère no 07 + 000 sur la commune de La Courneuve et le point de repère no 02 + 500 sur la commune de Saint-Denis. Ce dispositif est expérimenté jusqu'au 30 juin 2024 inclus. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport, respectivement au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Article 2 En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures. Article 3 Le préfet de Seine-Saint-Denis et le directeur des routes d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000041944269 I. - Description du dispositif expérimental A) Signalisation horizontale. L'absence du marquage d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A 1 déroge à l'article 114-3 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée. B) Signalisation verticale fixe. Les deux panneaux d'entrée et les deux panneaux de fin de voie réservée de type C50 portant respectivement les mentions : "section à voie réservée" et "fin de section à voie réservée" dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0132 du 31/05/2020 (legifrance.gouv.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.