Article 1 Le contrôle économique et financier du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (C.C.C.A.) est exercé par la mission de contrôle des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 2 Le chef de mission de contrôle ou son délégué auprès du C.C.C.A. contrôle toutes les opérations du C.C.C.A. susceptibles d'une répercussion financière directe ou indirecte. Article 3 Il a entrée aux séances du conseil d'administration et à celles des groupes de travail ou commissions créés au sein du comité. Les convocations et les ordres du jour de ces séances lui sont adressés au moins huit jours à l'avance. Les délibérations et les procès-verbaux des séances lui sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue. Article 4 Les délibérations relatives au budget primitif ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du chef de mission de contrôle qui peut être formulée dans un délai de quinze jours. Pendant ce délai, celui-ci peut, sur proposition du directeur du comité, autoriser l'exécution des opérations financières dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente. Article 5 Les délibérations du conseil d'administration relatives à tous autres objets que celui qui est défini à l'article 4 ci-avant sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par la mission de contrôle, sauf opposition motivée du chef de mission. Article 6 Sont soumis à l'approbation préalable du chef de la mission de contrôle ou de son délégué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.