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Décret n°99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines

Article 1 Les carcasses, demi-carcasses, quartiers et découpes de gros avec os, issus de bovins abattus en France, sont marqués d'un identifiant à l'encre alimentaire indélébile, ou par tout autre moyen agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture. L'identifiant est apposé avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le numéro national d'identification prévu par le décret du 28 août 1998 susvisé. Pour les animaux provenant d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, et introduits en France pour abattage immédiat sans avoir été identifiés en France en application du décret du 28 août 1998 susvisé, l'apposition de l'identifiant doit être réalisée avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le numéro national d'identification de son pays d'origine. Dès son attribution, cet identifiant est répertorié dans un registre, accompagné de l'indication du numéro d'identification de l'animal correspondant. Article 2 Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont appelées à être commercialisées accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, un identifiant spécifique leur est attribué. Le lot de fabrication prévu à l'article R. 112-27 du code de la consommation peut correspondre à l'identifiant. Ces informations sont consignées dans des registres qui assurent le lien entre les identifiants des viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées entrant dans l'établissement qui procède au désossage, à la découpe ou au reconditionnement et les identifiants des produits qui en sortent. Un registre des quantités de produits identifiés entrées et sorties de l'établissement est tenu. Article 3 Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont présentées non préemballées au consommateur final accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, l'attribution d'un identifiant par le distributeur peut être remplacée par des procédés permettant d'assurer la traçabilité des produits identifiés. Le distributeur tient notamment un registre des quantités achetées et vendues de chaque produit identifié. Article 4 Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, les fiches, bons de livraison ou autres documents commerciaux comportent les informations mentionnées à ces articles accompagnées de l'identifiant attribué, le cas échéant, à la viande. Article 5 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent les modalités d'application des dispositions du présent décret relatives aux registres mentionnés aux articles 1er à 3 et aux identifiants mentionnés aux articles 1er à 4. Article 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.