Article 1 Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale des véhicules à moteur, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule appartenant à la catégorie internationale M 1 (voitures particulières) définie par la directive 70/156/CEE susvisée et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la directive 96/79/CE susvisée. Article 3 La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/79/CE susvisées. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 4 Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules réceptionnés par type à dater du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 96/79/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/98/CE susvisée, sont applicables. Toutefois, dès la publication du présent arrêté, la réception des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale est acceptée si ces véhicules sont conformes aux dispositions de la directive 96/79/CE, telle que modifiée par la directive 1999/98/CE susvisée. Article 5 Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de la directive 77/297/CEE, ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de cette réception. Article 6 Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les véhicules réceptionnés selon les dispositions de cette directive sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe I, point 5.1, de la directive 74/297/CEE susvisée. Article 7 Les constructeurs des véhicules conformes aux dispositions techniques de la directive 96/79/CE susvisée peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier des procédures prévues à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, si les systèmes de retenue, ou les ancrages équipant les véhicules, sont tels que leurs caractéristiques sont incompatibles avec certaines des dispositions des directives 76/115/CEE ou 77/541/CEE susvisées. Article 8 A partir du 1er octobre 2003, les dispositions des annexes de la directive 96/79/CE susvisée sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation. Dès la publication du présent arrêté, les véhicules dont le type est conforme aux dispositions de la directive 96/79/CE, telle que modifiée par la directive 1999/98/CE susvisée, peuvent être mis en circulation. Article 9 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.