Article 1 Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-14 du 18 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur 1 er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues audit article. Article 2 Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-29 du 14 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
- Article 14 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 14-1 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 15 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 17 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 21 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 22-1 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 23 Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 27 Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 28-1 Lorsqu'il est mis en place, un service spécialisé de recettes, placé sous l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres signés par voie dématérialisée par l'ordonnateur établissant les droits acquis envers des débiteurs. Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d'acquisition du droit par l'ordonnateur. Cette certification constitue l'ordre de recouvrer défini aux articles 11, 23, 24 et
- Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 38 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 39 Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance. La procédure d'offres réelles mentionnée aux articles 1257 et 1260 du code civil est remplacée par la procédure mentionnée aux articles 1345 et suivants dudit code. Article 47 Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-29 du 14 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
- Article 52 Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur et au comptable. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable. Les pièces justificatives sont conservées jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient. Lorsque la conservation des pièces justificatives incombe à l'ordonnateur, le comptable public peut exercer à tout moment un droit d'évocation de tout ou partie de celles-ci, selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa. Article 66 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 67 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 68 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 69 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 86 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 86-1 I.-Placé sous l'autorité du comptable public, un centre de gestion financière peut être chargé par un ordonnateur d'exécuter tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit. A cet effet, une délégation de gestion ou, dans le cas d'opérations relevant du fonctionnement interne des services, une délégation de signature, détermine la nature des opérations confiées au délégataire. Toutefois, cette délégation ne peut porter sur la prescription des opérations, laquelle relève de la seule compétence de l'ordonnateur. II.-Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de recettes, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur. Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de dépenses, le centre de gestion financière enregistre dans le même système d'information les actes établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable public au vu de ces actes et de la certification du service fait mentionnée à l'article
- Cette certification constitue l'ordre de payer mentionné aux articles 11 et
- III.-Le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I. Article 91 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 92 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 93 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 94 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 97 Le contrôleur budgétaire émet un avis sur tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d'un programme dépendant de son ministère. Article 98 L'ordonnateur adresse au contrôleur budgétaire des comptes rendus de gestion et une prévision d'exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par l'arrêté mentionné à l'article
- Article 99 Les décisions d'engagements et les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement mentionnées à l'article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions et selon des modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article
- Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l'article 66, à l'exclusion de tout motif tenant à la légalité de l'acte. Article 100 Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article
- Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de leur compatibilité avec le document prévisionnel prévu à l'article 68, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein du ministère et de leurs conséquences budgétaires. Article 101 Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article
- Article 102 Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99, 100 et 101, le contrôleur budgétaire s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur. Dans le cadre de ses contrôles, le contrôleur budgétaire s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation. Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance. Article 103 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 104 Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support. Article 105 Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité. Article 106 En fonction des résultats des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et de l'évaluation prévue à l'article 171, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue au deuxième alinéa de l'article 105 peut être partiellement ou totalement suspendue, pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions. Article 107 Les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à
- Article 108 Pour l'application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; 2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ; 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure. Article 109 Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par toute voie d'exécution forcée autorisée par la loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites exercées par les comptables de l'Etat. Article 110 Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il justifie du bénéfice de la prescription. Article 111 Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l'objet d'un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs. Il en est de même des amendes soumises à la procédure d'amende forfaitaire. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable public de l'Etat. Article 112 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 113 Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ne s'appliquent pas à ces recettes. Article 114 L'ordonnateur peut ne pas émettre les ordres de recouvrer correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret. L'ordre de recouvrer mentionné au deuxième alinéa de l'article 24 prend la forme, selon le cas, soit d'un titre de perception en cas d'augmentation du montant de la créance, soit d'un titre d'annulation totale ou partielle en cas de réduction du montant de la créance. Article 115 Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. Article 136 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 148 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 149 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 150 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 151 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 173-1 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 173-2 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 173-3 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 173-4 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 192 L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. L'ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l'organe délibérant. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. Article 193 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 195 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 197 I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération. II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut : 1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ; 2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises. III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds : 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ; 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ; 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III. Article 199 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 210 La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article
- Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article
- Article 211 Le compte financier comprend : 1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ; 2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ; 3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ; 4° La balance des valeurs inactives. Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents. Article 212 Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable à la fin de chaque exercice. L'ordonnateur lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé en application de l'article
- Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et
- Il est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport de gestion établi par l'ordonnateur pour l'exercice écoulé. Le compte financier peut être arrêté de manière dématérialisée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si les observations de l'agent comptable concernant la qualité des comptes n'ont pas été retenues, l'agent comptable peut annexer au compte financier un état explicitant ces observations. Article 213 Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa. Article 214 Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, l'établissement des comptes financiers au titre de l'exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret 2 avril 2025 précité. Article 215 I. - Dans chaque organisme est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable. Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d'une opération jusqu'à son dénouement comptable. Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable. Il s'assure, en lien avec les autres ministres de tutelle, de sa mise en œuvre. Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l'objectif de qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d'exactitude, d'exhaustivité, de non-compensation, d'imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice. II. - Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet d'une évaluation par l'autorité chargée du contrôle de l'organisme au regard notamment des résultats de l'audit interne. En fonction des résultats des contrôles prévus au présent chapitre et de cette évaluation, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue à l'article 220 peut être partiellement ou totalement suspendue pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions. Article 216 L'audit interne budgétaire et comptable est exercé de manière indépendante et objective. Il contribue à donner à chaque organisme une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l'améliorer. L'organe délibérant arrête un plan d'audit. Il peut mettre en place un comité d'audit, chargé d'évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable, pour s'assurer qu'il soit efficace et proportionné aux risques. Le cas échéant, le plan d'audit est soumis à ce comité. L'organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L'agent comptable assiste à ses délibérations. Article 217 En vue de la détermination du plan d'audit prévu à l'article 216, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86 peut proposer, en lien avec le contrôleur budgétaire de l'organisme, des missions d'audit budgétaire et comptable. Ces missions peuvent être réalisées, le cas échéant, en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ou par ces seuls auditeurs. Lorsque l'organisme ne dispose pas d'audit interne, l'évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables ainsi que l'appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable sont réalisées par des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget ou d'un autre ministre de tutelle de l'organisme. Article 218 Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est destinataire des rapports établis à l'issue des missions d'audit réalisées en application des articles 216 et
- Article 219 Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur général des finances publiques, ou par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour les organismes ayant leur siège dans leur ressort. Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle des ministères de tutelle. Article 220 Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d'organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle ou par un arrêté du ministre chargé du budget pris après information des autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public. Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions. Article 221 Le contrôle budgétaire porte sur l'exécution du budget. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Il contribue à l'identification et à la prévention des risques financiers, directs ou indirects auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, ainsi qu'à l'évaluation de la performance de l'organisme au regard des moyens qui lui sont alloués. Ce contrôle est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par des contrôleurs budgétaires désignés par ce dernier. Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat. Article 222 Le contrôleur budgétaire peut assister, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant, des comités et commissions que celui-ci met en place ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. L'arrêté mentionné à l'article 220 peut prévoir l'accès du contrôleur budgétaire aux autres comités, commissions ou organes consultatifs existant au sein de l'organisme. Il peut également prévoir que le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l'organisme contrôlé détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Article 223 Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation. L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire. Article 224 Les engagements de l'organisme peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle. Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, les projets d'acte sont examinés par le contrôleur budgétaire au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion. Le visa ne peut être refusé pour un motif relatif à la légalité d'un projet d'acte. L'avis défavorable ne peut non plus être fondé sur un tel motif. Article 225 Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public. Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de la compatibilité avec les prévisions mentionnées à l'article 182, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein de l'organisme et de leurs conséquences budgétaires. Article 226 Sous réserve des dispositions de l'article 182, le contrôleur budgétaire vise ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis. Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si le contrôleur budgétaire a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction. Dans ce cas, pour les actes soumis à visa préalable, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Il ne peut être passé outre au refus de visa préalable du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget. Le contrôleur budgétaire informe l'agent comptable des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, l'agent comptable ne peut procéder au paiement des dépenses concernées. Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision. Article 227 Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d'audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalables, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article
- Article 228 Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié : 1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 2° Aux responsables des missions du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur de l'Etat ; 3° Aux directeurs régionaux des finances publiques. A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle. Article 229 Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 9 août 1953 visé ci-dessus ne s'appliquent pas aux organismes soumis aux dispositions du présent titre. Les organismes soumis au contrôle budgétaire prévu par la présente section ne sont pas assujettis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955 visé ci-dessus. Pour l'application des dispositions des articles 177, 178, 182, 216, 217 et du 4° de l'article 195 à des organismes soumis au contrôle économique et financier, les diligences du contrôleur budgétaire sont effectuées par le contrôleur chargé du contrôle économique et financier. Article 230 I. - Les règles du titre I s'appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 2°, au 3°, au 4° et au 6° de l'article 1er au titre de l'exercice
- Les règles du titre III s'appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 4° et au 6° de l'article 1er au titre de l'exercice
- II. ― Les dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l'article 175 et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 s'appliquent à compter de l'exercice
- Toutefois, les états prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus sont présentés pour l'information de l'organe délibérant, au titre des exercices 2013, 2014 et
- Pour les budgets et comptes financiers des exercices 2013 à 2015, une décision du ministre chargé du budget prévoit les conditions dans lesquelles les états du budget prévus au 3° de l'article 175 sont limitatifs. III. ― Une décision du ministre chargé du budget autorise les organismes qui le souhaitent à anticiper la mise en œuvre des dispositions mentionnées au premier alinéa du II. Article 231 Les autorisations de dépôts et de placements accordées par les ministres chargés du budget et de l'économie antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret doivent faire l'objet d'une nouvelle demande en application des dispositions de l'article 197, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 232 Par dérogation à l'article 212, les comptes financiers des exercices 2012 à 2014 sont soumis à l'organe délibérant avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice. Article 234 Les dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ne s'appliquent plus à l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 235 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 236 Les arrêtés pris en application du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 105 du présent décret. Les arrêtés pris en application du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, pour les organismes soumis au contrôle budgétaire prévu à la section du 2 du titre III, demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 220 du présent décret. Article 237 Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique constitue le règlement général sur la comptabilité publique au sens des dispositions législatives qui renvoient ou se réfèrent à ce règlement général. Article 239 Le présent décret est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, en Polynésie française, aux services et établissements publics de l'Etat ainsi qu'aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Article 240 Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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