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Arrêté du 28 novembre 1997 relatif au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales

Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé national dénommé " fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales ". Le traitement permet : 1° De rassembler les informations nominatives sur l'identité et l'adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée à l'article L. 11-1 du code électoral, transmises par les autorités gestionnaires du fichier de recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie ; 2° De vérifier et compléter par confrontation au répertoire national d'identification des personnes physiques les identités des personnes concernées décrites dans ces fichiers ainsi que l'absence de mention de décès ; 3° De vérifier l'absence d'inscription volontaire préalable et la capacité électorale auprès du fichier général des électeurs et électrices ; 4° De constituer des listes nominatives de proposition d'inscription d'office par commune ; 5° De transmettre ces listes aux maires ; 6° De permettre l'inscription des nouveaux électeurs au fichier général des électeurs et électrices ; 7° De produire des statistiques. Article 2 Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à Mayotte le 1er janvier

  1. Article 3 Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à Mayotte le 1er janvier
  2. Article 4 I. - Les informations sont transmises à l'INSEE par les organismes mentionnés à l'article 1er sous forme de fichiers informatiques. Ces informations peuvent être regroupées par régime d'assurance maladie. II. - Les listes de proposition d'inscription d'office sont adressées aux maires sous forme de fichiers informatiques ou sur un support papier. Article 5 Les informations nominatives sont conservées au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales durant une période ne pouvant dépasser un délai de trois mois après la réception par l'INSEE des listes annotées prévues à l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 1997 relatif à la tenue du fichier général des électeurs et électrices dans le cas d'inscription d'office sur les listes électorales et au plus tard la fin de l'année suivant leur réception par l'INSEE. Article 6 Les personnes remplissant la condition d'âge mentionnée à l'article L. 11-1 du code électoral peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant contenues dans le fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales en adressant leur demande au directeur régional de l'INSEE des Pays de la Loire. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 8 Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de la sécurité sociale, le directeur central du service national et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.