← France

Décret n°2006-1793 du 23 décembre 2006 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires de la direction générale des impôts dans d

Article 1 Par dérogation aux dispositions des décrets n° 68-464 du 22 mai 1968, n° 95-381 du 10 avril 1995 et n° 95-869 du 2 août 1995 susvisés, les personnels des corps de la direction générale des impôts exerçant leurs fonctions dans les services en charge de missions domaniales, mis à la disposition de la direction générale de la comptabilité publique entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, peuvent, sur demande formulée avant le 31 décembre 2009 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés directement dans les corps de la direction générale de la comptabilité publique. Article 2 La date d'intégration est fixée : 1° Au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'acceptation de la demande d'intégration s'agissant :

  1. a)Des agents en fonctions au 1er janvier 2007 dans l'un des services en charge de missions domaniales transférées à la direction générale de la comptabilité publique ;
  2. b)Des agents dont l'affectation ou la mutation dans l'un de ces mêmes services, décidée en 2006, prend effet le 1er janvier 2007 ou postérieurement ; 2° A la date de leur affectation dans l'un des services en charge de missions domaniales transférées à la direction générale de la comptabilité publique, s'agissant des autres agents affectés ou mutés dans l'un de ces services après le 1er janvier 2007. Article 3 Pour les agents des corps d'agent des services techniques de la direction générale des impôts, d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la même direction et de contrôleurs des finances publiques, l'intégration s'effectue dans les corps correspondants de la direction générale de la comptabilité publique, à équivalence de grade et d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'intégration s'effectue conformément au tableau figurant en annexe au présent décret (annexe non reproduite, consulter le fac-similé). Article 4 Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades d'intégration. Les réductions et majorations d'ancienneté acquises mais non encore utilisées sont transférées dans le corps d'intégration. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe TABLEAU D'INTEGRATION DES PERSONNELS DE CATEGORIE A DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CORPS D'ORIGINE CORPS D'ACCUEIL Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté dans l'échelon Inspecteur des impôts Inspecteur du Trésor public A égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise Inspecteur départemental des impôts 1 re classe 3 e échelon Trésorier principal du Trésor public de 1 re catégorie Ancienneté acquise majorée de 3 ans 2 e échelon Trésorier principal du Trésor public de 1 re catégorie Ancienneté acquise 1 er échelon Trésorier principal du Trésor public Ancienneté acquise 2 e classe 3 e échelon Trésorier principal du Trésor public Ancienneté acquise majorée de 3 ans 2 e échelon Trésorier principal du Trésor public Ancienneté acquise 1 er échelon Receveur-percepteur du Trésor public 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois 3 e classe 3 e échelon Receveur-percepteur du Trésor public 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois 2 e échelon avec ancienneté supérieure ou égale à 3 mois Receveur-percepteur du Trésor public 2 e échelon Ancienneté acquise minorée de 3 mois 2 e échelon avec ancienneté inférieure à 3 mois Receveur-percepteur du Trésor public 1 er échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 1 er échelon Receveur-percepteur du Trésor public 1 er échelon Ancienneté acquise CORPS D'ORIGINE CORPS D'ACCUEIL Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté dans l'échelon Inspecteur principal des impôts Inspecteur principal du Trésor public 1 re classe 1 re classe 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 2 e classe 2 e classe 6 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Directeur divisionnaire des impôts Directeur départemental du Trésor public A égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.