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Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime

Article 1-1 En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation sont applicables à l'école, dans les conditions fixées par le présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, à l'exception de sa deuxième phrase, et de l'article L. 719-9 de ce même code. II.-Outre les dispositions mentionnées au I, en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-5 à L. 612-7, l'article L. 613-1, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'Ecole nationale supérieure maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret. Article 3 Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 5-1 Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, d'un directeur général des services et d'un directeur des études. Le directeur général adjoint et le directeur des études sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration. Le directeur général des services est nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général de l'établissement. Article 7-1 Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé. Article 7-2 Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'article
  2. Article 11-1 Le conseil de perfectionnement est chargé de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins actuels et futurs de l'économie et de la société. Dans ce cadre, il propose au conseil des études les évolutions souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures de nature à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés dans le cadre de la démarche qualité. Le conseil de perfectionnement est constitué de deux collèges, un pour la formation ingénieur navigant, l'autre pour la formation ingénieur spécialité “ génie maritime ”. Chaque collège est composé de dix-huit membres dont des personnalités externes, issues du milieu professionnel et en activité dans la spécialité concernée, des représentants des enseignants et des représentants des élèves. Chaque collège comprend également le directeur général ou son représentant, le directeur des études, le directeur des études adjoint, le directeur de site assurant la formation licence et master “ ingénieur navigant ” pour le premier collège, les directeurs de site assurant la formation licence et master “ génie maritime ” pour le second collège. Le conseil élit en son sein son président. Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par le règlement intérieur. Article 16 Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 16-1 Les recettes de l'école comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ; 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ; 3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ; 4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ; 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ; 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Article 16-2 Les dépenses de l'école comprennent : 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel ; 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ; 3° Le versement des bourses aux élèves bénéficiaires ; 4° D'une manière générale, toute dépense nécessaire aux activités de l'école. Article 23 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

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