Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords d'assurance chômage suivants : 1° La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage et ses textes associés, à l'exception : - du premier alinéa du §3 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024, du premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, du deuxième alinéa du § 3 de l'article 26 du règlement général, en ce qu'il s'applique aux demandeurs d'emploi définis au premier alinéa du § 1er bis de l'article 3 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II, III et V ; - du § 11 de l'article 2 de la convention du 15 novembre 2024, du § 1er bis de l'article 11 du règlement général, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I et IX ; - de l'alinéa 3 de l'article 30 du règlement général ; - des mots « par circulaire de l'Unédic » au deuxième alinéa du § 1er de l'article 50-9 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 ; 2° La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et ses textes associés. Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 1er Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- L'agrément des accords visés à l'article 1er est délivré pour la durée de validité desdits accords. Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 La ministre du travail et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 19 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 20 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 24 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 24 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 24 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 24 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 30 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 30 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 30 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 30 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 31 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 31 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 31 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 31 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 32 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 32 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 32 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 32 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 32 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 33 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 33 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 33 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 33 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 34 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 34 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 34 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 34 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 35 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 35 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 35 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 35 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 37 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 37 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 37 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 37 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 38 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 38 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 38 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 38 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 39 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 39 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 39 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 39 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 40 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 40 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 40 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 40 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 41 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 41 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 41 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 41 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 42 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 42 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 42 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 42 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 42 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 44 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 44 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 44 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 44 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 45 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 45 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 45 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 45 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 46 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 48 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 48 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 48 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 48 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 49 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-3-1 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-12 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-14 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 50-15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 51 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 52 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 52 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 52 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 52 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 52 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 52 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 53 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 54 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 54 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 54 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 55 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 55 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 55 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 56 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 56 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 56 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 56 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 56 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 57 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 57 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 57 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 58 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 58 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 58 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 59 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 59 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 59 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 59 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 59 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 60 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 60 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 60 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 60 bis Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 61 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 61 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 61 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 62 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 62 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 62 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 63 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 63 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 63 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 64 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 64 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 64 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 65 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 65 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 65 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 66 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 66 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 66 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 67 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 67 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 67 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 68 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 68 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 68 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 69 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 69 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 69 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 70 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 70 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 70 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 71 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050799743 DOCUMENT DE CADRAGE RELATIF À LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION D'ASSURANCE CHÔMAGE I. - Contexte général L'atteinte du plein emploi à l'horizon 2027 est une priorité du Gouvernement. Une partie du chemin vers cet objectif a été parcourue depuis
- En effet, le taux chômage pour la France, hors Mayotte, au sens du Bureau international du travail (BIT) est passé de 9,6 % de la population active au 1er trimestre 2017 à 7,1 % au 4e trimestre 2022, le nombre de chômeurs passant dans le même temps de 2,8 millions à 2,2 millions. Par ailleurs, le nombre de personnes dans le halo du chômage est à son niveau le plus bas depuis
- Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits
(1)en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A est en baisse continue depuis 2017 (hors période COVID), passant de 3,5 millions au premier trimestre 2017 à 2,8 millions au premier trimestre 2023. On observe parallèlement depuis 2017 une augmentation continue du taux d'emploi (hors période COVID), notamment des seniors - qui est à son plus haut niveau depuis 1975 - et des jeunes. On constate dans le même temps une hausse sans précédent du nombre d'emplois vacants. Le taux d'emplois vacants pour l'ensemble des secteurs est passé de 1 % au premier trimestre 2017 à 2,4 % au quatrième trimestre 2022, ce qui traduit les difficultés de recrutement pour les entreprises. Selon les prévisions du programme de stabilité, l'atteinte de l'objectif de plein emploi passe par la création de plus d'un million d'emplois salariés entre fin 2022 et fin 2027. L'assurance chômage a un rôle fondamental à jouer pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail, protéger les salariés et générer des incitations favorables à l'emploi. Mais, atteindre 5 % de chômage d'ici 2027 exige en plus de transformer et d'améliorer l'efficacité de notre service public de l'emploi par la mise en œuvre de France Travail, de continuer à investir dans les compétences et de conforter la dynamique de développement de l'alternance pour atteindre le million d'apprentis en 2027. Les réformes de 2019 et 2023 ont permis au régime d'assurance chômage de dégager des excédents croissants pour les trois années à venir. Le gouvernement invite donc les partenaires sociaux à consacrer une partie de ces excédents à soutenir et à co-construire cet effort structurant en faveur du plein emploi, tout en assurant la soutenabilité du régime et en réduisant son endettement. II. - Les objectifs Les partenaires sociaux sont invités à déterminer les règles du régime d'assurance chômage pour répondre aux objectifs suivants : 1. Assurer la soutenabilité du modèle assurantiel en réduisant significativement la dette ; 2. Lutter contre la précarité de l'emploi et favoriser l'emploi durable en veillant à éviter les phénomènes d'alternance de contrats courts et de périodes de chômage, notamment en garantissant :
- i)Que le mode de calcul du salaire journalier de référence ne crée pas d'incitation plus favorable que le régime actuel, précisé par le décret du 26 juillet 2019, au fractionnement des contrats et reste représentatif du rythme d'acquisition des droits ;
- ii)Une durée minimale d'emploi pour ouvrir un droit au chômage qui soit suffisamment incitative à l'emploi ; iii) Une incitation des employeurs à allonger la durée des contrats de travail et de mise à disposition via la modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution d'assurance chômage ; 3. Préserver le caractère contracyclique du régime d'assurance chômage, de manière à ce que celui-ci puisse jouer pleinement son rôle de stabilisateur automatique et contribuer au bon fonctionnement du marché du travail, pour les demandeurs d'emploi comme pour les entreprises. L'objectif est de protéger au mieux en cas de retournement conjoncturel et d'inciter au retour à l'emploi en cas de situation favorable sur le marché du travail, pour contribuer à l'atteinte du plein emploi et à la réduction des tensions de recrutement ; 4. Réduire certaines difficultés d'accès au droit à l'assurance-chômage ; 5. Corriger les différences effectives d'incitation de retour à l'emploi selon le niveau de rémunération. De règles identiques pour tous les demandeurs d'emploi, sous l'apparence de l'égalité, ne tiennent pas compte des capacités effectives à retrouver un emploi. Les partenaires sociaux sont invités à prendre des dispositions visant à corriger cette situation ; 6. Tirer les conséquences de l'allongement de la durée d'activité sur les règles d'indemnisation des seniors et favoriser leur retour en emploi ; 7. Tenir compte des modalités de négociations spécifiques aux intermittents du spectacle (annexes 8 et 10). A la suite de la réception du présent document de cadrage, les partenaires sociaux interprofessionnels sont invités à envoyer aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle un document de cadrage les invitant à négocier les règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, conformément à la procédure prévue à l'article L. 5424-22 du code du travail ; 8. Adapter les conditions d'indemnisation à la situation particulière des anciens détenus ayant travaillé dans le cadre de contrats d'emploi pénitentiaires ; 9. Tenir compte du régime propre à Mayotte. Il est demandé aux partenaires sociaux de prendre des mesures prévoyant la continuité du régime applicable à Mayotte, le cas échéant dans un souci de convergence progressive vers le régime d'assurance chômage de droit commun. III. - Hypothèses macroéconomiques et trajectoire financière à respecter pour le régime d'assurance chômage D'après les hypothèses du programme de stabilité 2023-2027, la croissance économique évoluerait de 1,6 % en 2024, et de 1,7 % en 2025 et 2026. Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'ARE/AREF en équivalent temps plein se réduirait de - 2,9 % en 2024, de - 2,5 % en 2025 et de - 4,4 % en 2026 (hors effet des réformes). Une fraction des excédents de l'Unedic doit financer les politiques visant au plein emploi. C'est pourquoi le gouvernement invite les partenaires sociaux à participer pleinement à cet objectif en concourant à la construction et au financement des politiques d'emploi et de formation professionnelle, cruciales pour permettre le développement de l'emploi et des compétences : il s'agit d'atteindre 1 million de nouveaux contrats d'apprentissage à l'horizon 2027 et de renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et aider les entreprises à recruter, par la création de France Travail. La situation excédentaire du régime de l'assurance-chômage sur 2023 et les années suivantes selon les hypothèses macro-économiques retenues par le gouvernement permet ainsi la réaffectation d'une partie des recettes actuelles de l'UNEDIC vers la politique en faveur du développement des compétences et d'accès à l'emploi. Pour permettre cet investissement, les recettes de l'UNEDIC seront réduites des montants suivants : - 2 Mds€ dès 2023, puis, pour la durée de la convention : entre - 2,5 et - 2,7Md€ en 2024, entre - 3 et - 3,2 Md€ en 2025, entre - 3,5 et - 4 Md€ en 2026. Par ailleurs, en 2023, puis de 2024 à 2026, le produit des impositions de toute nature affecté à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sera maintenu à un niveau s'élevant à 1,47 point de CSG activité. La contribution de l'UNEDIC à Pôle emploi devra de plus permettre d'accompagner la montée en charge de la réforme de France Travail. Cette réforme, par l'accompagnement plus intensif des publics les plus éloignés de l'emploi et par la mise en place d'une offre de service plus performante aux entreprises, est essentielle pour atteindre le plein emploi. Ainsi la contribution de l'UNEDIC a vocation à monter en charge au fur et à mesure que le régime dégage des excédents pour atteindre en 2026 entre 12 % et 13 % des recettes de l'UNEDIC. Ainsi dans le cadre des hypothèses retenues pour 2024 à 2026, la répartition des excédents dégagés par l'Unédic serait la suivante : - une part minoritaire des excédents de l'Unédic transféré au financement de la politique pour le plein emploi ; - une part majoritaire des excédents affectés au désendettement du régime. Si on excepte l'impact des mesures seniors, la nouvelle convention d'assurance chômage ne devra pas dégrader la situation financière du régime, par rapport à celle qui aurait prévalu en pérennisant les règles en vigueur au 1er juillet 2023, hors revalorisation annuelle des allocations, et hors effet de la réaffectation de recettes et du renforcement de la contribution à l'opérateur Pôle emploi/France Travail évoqués précédemment. Quant aux mesures seniors, elles ne devront pas dégrader cette situation financière de référence, hormis éventuellement pendant une période transitoire. Les effets de cette nouvelle convention sur la situation financière du régime seront évalués à la fois par l'Unédic et les services de l'Etat. Tout en contribuant au financement de la politique de l'emploi et des compétences, le régime d'assurance-chômage pourra réduire significativement sa dette. Le niveau d'endettement de l'Unédic pourrait ainsi être divisé par près de deux d'ici fin 2026 par rapport à la fin 2022. Si, au cours de la période d'application de la convention, le rapport annuel sur la situation financière de l'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5422-25 du code du travail fait état d'un écart significatif entre la situation financière de l'Unédic et la trajectoire financière mentionnée ci-dessus, le gouvernement s'engage à transmettre aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage tenant compte de cette évolution de la situation économique, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25 du code du travail. IV. - Délai de négociation Il est demandé aux partenaires sociaux de conclure l'accord d'assurance chômage d'ici le 15 novembre 2023 au plus tard.
(1)En France métropolitaine. Article LEGIARTI000050799915 CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE x Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), x La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), x L'Union des entreprises de proximité (U2P), d'une part, x La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), x La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), x La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC), x La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), x La Confédération Générale du Travail (CGT), d'autre part, Considérant que l’assurance chômage est un régime paritaire d’assurance obligatoire et contributif qui joue comme stabilisateur économique et amortisseur social un rôle fondamental pour les personnes, les entreprises ; Considérant la situation inédite du marché du travail qui se caractérise d’une part, par les difficultés de recrutement des entreprises et d’autre part par les enjeux de transformation de l’économie et d’organisation des relations de travail appelant des réponses adaptées en termes de sécurisation des parcours professionnels et d’accompagnement des transitions et reconversions ; Considérant le document de cadrage transmis aux Partenaires sociaux le 31 juillet 2023, dans lequel le gouvernement demande un maintien des principes introduits par ses réformes de 2019 et 2023 ; Considérant que les prévisions financières pour le régime d’assurance chômage ayant servi de base à l’élaboration du document de cadrage étaient excessivement optimistes, et qu’elles ont été actualisées par les services de l’Unédic ; Considérant la nécessité de poursuivre le désendettement du régime d’assurance chômage et d’équilibre financier entre dépenses supplémentaires et mesures d’économies, et que les ponctions envisagées par l’Etat sur les ressources de l’assurance chômage obèrent la capacité de l’Unédic à faire face aux échéances de remboursement prévues pour les années 2023-2026 ; Considérant le courrier transmis le 9 octobre 2024 par la Ministre du travail et de l’emploi invitant les Partenaires sociaux à reprendre les discussions sur l’assurance chômage sur la base du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage pour le compléter ; Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail ; Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ; Vu le protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage et son avenant du 14 novembre
- Les parties sont convenues des dispositions ci-après : Article 1er - Gestion du régime d'assurance chômage La gestion du régime d'assurance chômage est confiée à l'Unédic. Article 2 - Indemnisation § 1er – Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d'emploi remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif. § 2 – Certaines règles d’indemnisation sont ajustées pour mieux tenir compte de la situation des publics les plus fragiles sur le marché du travail, sans remettre en cause les principes fondamentaux des réformes précédentes visant à inciter au retour durable à l’emploi et mises en œuvre par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié. § 3 – Condition d’affiliation des primo-entrants et des saisonniers Afin de mieux sécuriser la situation des primo-entrants sur le marché du travail, définis comme les salariés privés d’emploi ne justifiant pas d’une admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les vingt années précédant leur inscription comme demandeur d’emploi, la condition minimale d’affiliation permettant l’ouverture d’un droit qui leur est appliquée est abaissée de manière dérogatoire au droit commun à 108 jours travaillés (ou 758 heures travaillées), correspondant à 5 mois, au cours de la période de référence pour la recherche de l’affiliation. La même condition minimale d’affiliation est appliquée aux salariés cumulant 5 mois en contrats saisonniers qui ne peuvent satisfaire la condition d’affiliation de droit commun. La durée d’indemnisation minimale est dans ce cas fixée à 5 mois, soit 152 jours calendaires. § 4 – Calcul du salaire journalier de référence Afin de mieux tenir compte des spécificités de certains parcours professionnels, notamment ceux qui comprennent des activités saisonnières, le plafond des jours non travaillés pris en compte dans le calcul du salaire journalier de référence permettant de déterminer le montant de l’allocation journalière est abaissé à 70% du nombre de jours travaillés dans la période de référence. § 5 – Dégressivité de l’allocation Afin de tenir compte de la difficulté des demandeurs d’emploi séniors à retrouver rapidement un emploi, le coefficient de dégressivité affectant le montant de l’allocation journalière au terme d’un délai de 182 jours d’indemnisation est appliqué, dans les conditions fixées par la réglementation d’assurance chômage, aux allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de fin de contrat de travail. § 6 – Démissions post-reprises d’emploi Afin d’inciter à la mobilité professionnelle et de sécuriser la reprise d’emploi en cours d’indemnisation, notamment en cas de rupture de la période d’essai par le salarié, l’appréciation du caractère involontaire du chômage lors de l’examen en vue d’une reprise ou d’une poursuite de l’indemnisation n’est effective que lorsqu’il est justifié d’une affiliation au titre d’une ou plusieurs activités d’au moins quatre mois (88 jours travaillés ou 610 heures). § 7 – Mensualisation du versement de l’allocation Afin de simplifier et d’améliorer la prévisibilité de l’indemnisation, le versement de l’allocation chômage est mensualisé ; il se fait sur la base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois concerné. Le capital de droits n’est pas modifié par cette évolution, les modalités de détermination de la durée d’indemnisation restant inchangées. § 8 – Création et reprise d’entreprise Sans modifier le capital de droits de l’allocation créateur ou repreneur d’entreprise et sans modifier les règles d’attribution de l’ARCE et du cumul d’activité non salarié, il est procédé aux ajustements suivants : x Concernant l’ARCE : afin de favoriser les reprises d’emploi durables en cas de création/reprise d’entreprise, et d’éviter les effets d’aubaine, le second versement de l’Aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) n’est pas effectué si l’allocataire a repris un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. x Concernant le cumul ARE et revenu d’activité non salariée : - en cas de cumul du versement de l’ARE avec des revenus perçus au titre d’une activité non salariée, l’allocataire peut cumuler l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée ou reprise, dans les conditions prévues par la réglementation d’assurance chômage. - ces règles sont maintenues, sans toutefois que ce cumul ne puisse excéder une durée de versement plafonnée à 60% du reliquat de droits. - le reliquat de 40% des droits restants peut faire l’objet d’une reprise éventuelle de l’indemnisation dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Par ailleurs, un allocataire peut solliciter une éventuelle poursuite des versements, qui sera examinée par l’instance paritaire régionale dont il relève, sur la base de justificatifs d’absence de revenus perçus au titre de l’activité non salariée créée ou reprise. § 9 – Allocation décès et allocation de fin de droits En vue d’améliorer l’accès aux droits, les conditions de versement et d’attribution de l’Allocation décès sont élargies, et l’Allocation de fin de droits est versée automatiquement, sans que le bénéficiaire ait besoin d’en faire la demande. § 10 – Condition de résidence Afin de renforcer sa lisibilité, la règlementation d’assurance chômage précise la définition de la condition de résidence dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Ainsi, les personnes indemnisées au titre de l’ARE doivent résider effectivement sur le territoire français pendant une période de plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation. §11 – Indemnisation des travailleurs exerçant une activité à l’étranger Les règles d’indemnisation de droit commun sont appliquées aux salariés expatriés (relevant de l’annexe 9, chapitre I). La durée du cumul de l’ARE avec une rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle exercée à l’étranger est limitée à une période de 3 mois. Dans l’attente de la révision du Règlement CE n° 883/2004 qui prévoit les modalités de coordination des régimes de sécurité sociale et d’assurance chômage entre pays de l’UE, de l’EEE, et avec la Suisse, en cours depuis 2016, et des accords bilatéraux existants, les mesures suivantes sont mises en œuvre : x Application aux salaires perçus à l’étranger d’un coefficient tenant compte des différences de salaires moyens entre l’Etat d’emploi et la France, Etat de résidence Un coefficient à proportion du niveau de salaire moyen de l'Etat d'emploi relativement au niveau de salaire moyen en France est appliqué aux salaires perçus à l’étranger pris en compte dans la période de référence servant au calcul de l’allocation pour l’ensemble des bénéficiaires du régime d’assurance chômage. Ce coefficient, réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles, est calculé sur la base des niveaux de salaires moyens par pays constatés et publiés par l’OCDE. Il lui est appliqué un coefficient correcteur de 1,1 afin de limiter les variations trop fortes du niveau de l’allocation par rapport à ce que le bénéficiaire aurait perçu sans l’application de cette mesure. En tout état de cause, l’application de ces coefficients ne peut conduire au versement d’une allocation inférieure à l’allocation minimale, selon les modalités de calcul en vigueur. x Accompagnement et suivi des demandeurs d’emploi frontaliers ayant exercé leur dernier emploi dans un pays limitrophe Dans une logique de dynamisation des parcours de retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi frontaliers, les organisations de salariés et d’employeurs signataires du protocole d’accord demandent : - d’une part, pour les seuls travailleurs frontaliers, une révision réglementaire de l’offre raisonnable d’emploi pour spécifiquement tenir compte du niveau de rémunération pratiqué en France pour le type de poste recherché ; - d’autre part, la mise en place par l’opérateur France Travail d’un plan d’action devant notamment se traduire par : ƒ un temps de diagnostic personnalisé, permettant pour chaque demandeur d’emploi frontalier une actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi ou de son contrat d’engagement (à compter du 1er janvier 2025), tenant compte de la révision de l’offre raisonnable d’emploi frontalier ; ƒ la définition et la mise en œuvre d’un accompagnement ou d’un suivi personnalisé et éventuellement renforcé, en fonction de leurs besoins propres ; ƒ la mise en place des moyens adéquats permettant un repérage plus efficace des reprises d’emploi non déclarées, notamment dans un Etat limitrophe. Le contrôle de la recherche d’emploi des transfrontaliers s’inscrit dans le cadre doctrinal fixé par le conseil d’administration de France Travail, qui précise notamment que ce contrôle est, pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, nécessairement différencié de leur accompagnement et suivi, et est en conséquence opéré par des équipes dédiées à cette mission. Il est organisé dans le cadre d'orientations nationales, votées en conseil d’administration, respectant une part minimale de contrôles aléatoires et des ciblages, déterminés nationalement, éventuellement adaptés régionalement. § 12 – Délai de déchéance Afin de rendre l’application du délai de déchéance des droits plus juste et plus opérant, ce délai, au-delà duquel le versement des droits ne peut plus être demandé, est désormais vérifié tous les mois et non uniquement au moment de la reprise des droits. De plus, la réglementation d’assurance chômage prévoit de nouveaux cas d’allongement du délai de déchéance, en sus de ceux relevant de dispositions légales. Il s’agit des périodes de maladies donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, de congés de maternité et paternité et des périodes de formation. § 13 – Séniors Dans l’objectif d’améliorer le taux d’emploi des séniors, la règlementation est adaptée pour tenir compte de l’allongement des carrières en fonction des dispositions légales et réglementaires relatives à l’âge de départ à la retraite, et sécuriser la reprise d’emploi durable pour les demandeurs d’emploi séniors. Les dispositions de ce paragraphe supposent la mise en place effective de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui a porté l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Le bénéfice des dispositions d’indemnisation applicables aux séniors est relevé à 55 ans. x Période de référence affiliation de 36 mois Les allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d’une période de référence affiliation de 36 mois. x Durées d’indemnisation maximales spécifiques aux allocataires séniors Les allocataires âgés de 55 et 56 ans à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d’une durée d’indemnisation maximale de 913 jours calendaires, soit 30 mois (22,5 mois après application du coefficient 0,75). Les allocataires âgés de 57 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail bénéficient d’une durée d’indemnisation maximale de 1095 jours calendaires, soit 36 mois (27 mois après application du coefficient 0,75). Pour rappel, le coefficient 0,75 n’est pas applicable dans les DROM-COM. x Condition d’âge du maintien de droits En cohérence avec l’évolution progressive de l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 64 ans en 2030, il est procédé au décalage progressif jusqu’à 64 ans de l’âge à compter duquel le maintien de l’allocation est possible jusqu’à obtention des conditions de liquidation de la retraite à taux plein. x Allongement formation pour les allocataires âgés de 55 ans et plus Afin de créer les conditions optimales d’une reprise d’emploi durable pour les demandeurs d’emploi séniors et de faciliter leur accès à la formation, le dispositif permettant un allongement de la durée d’indemnisation à hauteur de 182 jours (137 jours après application du coefficient 0,75) en cas de formation suivie en cours d’indemnisation et validée par l’opérateur France Travail ou financée en toute ou partie par le CPF, bénéficie aux allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail. Article 3 - Indemnisation des anciens détenus au titre du travail exercé en détention L’article L. 5424-30 du code du travail, introduit par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, ouvre le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux détenus, à leur sortie de détention, au titre de l’activité exercée sous contrat d’emploi pénitentiaire durant leur détention. L’article L. 324-12 du nouveau code pénitentiaire renvoie à la négociation des Partenaires sociaux le soin d’en définir les mesures d’application. Les anciens détenus pourront être indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions fixées par le règlement d’assurance chômage, sous réserve des aménagements apportés par l’annexe IV tenant compte des particularités du contrat d’emploi pénitentiaire qui ne constitue pas un contrat de travail. Ces aménagements concernent notamment les cas de cessation du contrat d’emploi pénitentiaire constitutifs d’une privation involontaire d’emploi, et le point de départ de l’indemnisation. Article 4 - Contributions - Ressources §1er – Contributions d’assurance chômage Les contributions des employeurs mentionnées à l’article L.5422-9 du code du travail et destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations dans la limite de 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale prévu par l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale. La contribution exceptionnelle temporaire prévue par l’article 4 de la convention du 14 avril 2017 est supprimée. Par conséquent, le taux des contributions à la charge des employeurs est fixé à 4,00 %. Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux de contributions spécifiques sont fixés par les annexes VIII et X au règlement général annexé. §2 – Modulation du taux de contribution à l’assurance chômage Afin d’inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts, un dispositif de modulation des contributions patronales d’assurance chômage est prévu. Il s’applique aux entreprises de onze salariés et plus relevant d’un secteur d’activité à taux de séparation très élevé. Les modulations du taux de contribution à la charge des employeurs, prévues par les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, demeurent applicables jusqu’au 31 août
- Un groupe de travail technique sera mis en place par les organisations d’employeurs et de salariés pour, après analyse des impacts financiers et opérationnels précise des mesures envisagées, adapter dans un avenant technique établi au plus tard le 31 mars 2025 les modalités de mise en œuvre opérationnelle des dispositions suivantes : - les contrats dont la fin est indépendante de la volonté de l’employeur ne sont pas pris en compte dans l’application du bonus-malus (fin de CDD et de CTT de remplacement, contrat saisonnier, rupture conventionnelle, licenciement pour inaptitude non professionnelle, licenciement suite à une faute lourde). Seuls sont pris en compte les contrats de travail d’une durée inférieure à un mois ; - les modalités de sélection des secteurs d’activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservées. Les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des sous-classes A
- Par ailleurs, les sous-classes A732 dont le taux moyen de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont exclues du champ d’application du dispositif ; - en cohérence avec le paragraphe 1er du présent article, la formule de calcul des taux de contribution modulés est adaptée afin de préserver l’équilibre permettant au dispositif d’être financièrement neutre. Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’avenant technique. En tout état de cause, la mise en place de ces ajustements ne peut avoir pour effet de remettre en cause la neutralité financière du dispositif. Article 5 - Champ d'application § 1er – Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire hexagonal, dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. § 2 – Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention. Article 6 - Règlement général, annexes § 1er – A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage. § 2 – La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet d'annexes au règlement général négociées entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. A l’issue de la procédure prévue par les articles L. 5424-22 et suivants du code du travail, les annexes VIII et X, relatives aux règles spécifiques d’indemnisation des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle telles que fixées par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié, sont maintenues sous réserve des adaptations de cohérence avec le règlement général. Article 7 - Instances paritaires Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à l’opérateur France Travail et conformément à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail, les instances paritaires visées à l’article L. 5312-10 du code du travail siégeant au sein de chaque direction régionale de France Travail sont compétentes pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé. Article 8 - Contribution au financement de l’opérateur France Travail Les dispositions de l’article L. 5422-24 du code du travail prévoient qu’une part, qui ne peut être inférieure à 10 % des contributions des employeurs et des salariés au régime d’assurance chômage, est versée comme contribution globale aux sections " fonctionnement et investissement " et " intervention " du budget de l’opérateur France Travail. La mise en place de l’opérateur France Travail lui a confié de nouvelles missions : accompagnement renforcé des allocataires du RSA, coordination du " Réseau pour l’emploi ", mise en place de systèmes d’information interconnectés, etc. Pour atteindre l’objectif du plein emploi et faire face à l’ensemble des enjeux en termes d’accompagnement des demandeurs d’emploi, de formation en lien avec les besoins en compétences des branches, des territoires, et des entreprises, de services répondant aux difficultés de recrutement des entreprises et notamment des TPE PME, les questions du financement de l’opérateur et de la gouvernance du Réseau pour l’emploi sont stratégiques. S’agissant du financement de l’opérateur France Travail, les signataires de la présente convention considèrent qu’il est indispensable de mettre en place une programmation budgétaire pluriannuelle partagée, basée sur une allocation de ressources claire, répondant à des besoins et missions précisément identifiés, et tenant compte des gains de productivité potentiels. Dans ces conditions, les organisations signataires estiment que le taux de la contribution prélevée sur les recettes de l’Unédic, fixé aujourd’hui à 11%, correspond à date, et sur la base des données à disposition des acteurs sociaux, aux besoins identifiés pour l’atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de la mise en place de l’opérateur France Travail. S’agissant de la gouvernance du Réseau pour l’emploi, les signataires de la présente convention insistent sur la nécessité d’assurer aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel un nombre de voix représentant, au total, au moins la moitié des voix délibératives au sein du Comité national pour l’emploi, ainsi qu’au sein des comités régionaux. En effet, les organisations de salariés et d’employeurs sont les mieux à même de connaître le fonctionnement du marché du travail, les besoins des entreprises et les problématiques rencontrées par les actifs. Cela est d’autant plus légitime que l’Unédic, dont ils sont gestionnaires, contribue aujourd’hui au budget du principal opérateur du service public de l’emploi, l’opérateur France Travail, à hauteur de quatre cinquièmes de son budget courant. Article 9 - Evaluation et comité de pilotage Le suivi et l’évaluation des résultats de la présente convention et de l’ensemble de ses textes d’application sont confiés à l’Unédic. L’évaluation porte notamment sur les effets quantitatifs, qualitatifs et financiers de la convention. A ce titre, une évaluation relative aux règles d’assurance chômage est présentée au Bureau de l’Unédic dans le courant de l’année
- Sera également prévu un programme d’évaluation tout au long de la durée de la convention. Les services de l’Unédic porteront une attention particulière, notamment aux sujets suivants : - l’impact des décisions de l’Etat sur le budget de l’assurance chômage ; - les contributions au budget de l’opérateur France travail et de France compétences ; - la révision des modalités de coordination européenne des prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers ; - les évolutions législatives et réglementaires visant à éviter que des demandeurs d’emploi qui ne perçoivent aucune indemnité se retrouvent financièrement sanctionnés dans le futur parce qu’ils ont omis de déclarer une activité professionnelle. Il est rendu compte périodiquement au Bureau de l’Unédic de ces travaux, ainsi que de ceux engagés sur les règlementations précédentes. Ces travaux viendront également alimenter un comité de pilotage interprofessionnel, composé des représentants des organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel, signataires de la présente convention, qui se réunit une fois par an pour évaluer l’effectivité et le bon avancement des discussions avec l’Etat. Au vu de l’évaluation de ces différents points, toutes les dispositions nécessaires pourront être prises par les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel par voie d’avenant à la présente convention. Article 10 - Durée La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets. Article 11 - Entrée en vigueur § 1er – Entrée en vigueur au 1er janvier 2025 Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé et de ses annexes, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier
- Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2025 reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, comprenant le règlement d’assurance chômage et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure. L'engagement de la procédure correspond soit : - à la date de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ; - à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail. Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, les articles 2,3§1 et §1er bis alinéas
suivants, 7, 9, 11 §1er bis, 12§
§3
bis, 17 bis §1er, 25§3, 26§1er alinéa 7, 28§1er, 30, 32 bis , 38, 43, 44§2, 46§7 et 65§4 du règlement général annexé à la présente convention, ainsi que les dispositions correspondantes des annexes I, II,III, V, VIII, IX et X, entrent en vigueur au plus tard au 1er avril 2025. Avant cette date, les articles 2, 3§1er 7, 9, 12§
§3
bis, 17 bis §1er, 25§
§3
, 28§1er, 30, 32 bis, 38, 43, 44§2, 65§4 et le chapitre 1er de l’annexe IX dans leurs versions issues du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables. Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, la condition prévue par l’alinéa 6 de l’article 26 §1er et l’alinéa 7 de l’article 35 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes, consistant en l’absence d’exercice d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein pour le second versement de l’ARCE, est applicable pour toute création ou reprise d’entreprise intervenant à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Pour les créations ou reprises d’entreprise intervenant avant cette date, l’article 35 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable. Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l’article 36 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes est applicable dès lors que le décès de l’allocataire est survenu à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Si le décès est intervenu avant cette date, l’article 36 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 reste applicable. Par dérogation, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, les alinéas 5 du §1er et 1 du §2 de l’article 26 du règlement général d’assurance chômage et de ses annexes sont applicables dès lors que la fin de contrat de travail éventuellement examinée en vue de la reprise ou de la poursuite de paiement intervient à compter du 1er avril 2025 au plus tard. Avant cette date, les alinéas 5 du §1er et 1 du §2 de l’article 26 dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables. § 2 – Entrée en vigueur de dispositions applicables aux allocataires en cours d’indemnisation et à ceux qui ouvrent un droit Par dérogation aux dispositions prévues au §1er du présent article, pour des raisons opérationnelles de mise en œuvre, l’alinéa 1er de l’article 24 (mensualisation) du règlement général annexé à la présente convention et les dispositions correspondantes des annexes I, II, III, V, IX sont applicables à l'ensemble des salariés privés d'emploi éligibles et à l’ensemble des allocataires en cours d’indemnisation au 1er avril 2025 au plus tard. § 3 – Entrée en vigueur du taux de contribution à l’assurance chômage de 4% Les dispositions de l’article 50-1 du règlement général et de ses annexes annexées à la présente convention s’appliquent aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai
- Avant cette date, les dispositions de l’article 50-1 restent applicables dans leur version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet
- § 4 – Entrée en vigueur des dispositions relatives au bonus-malus Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement général d’assurance chômage, ainsi que les arrêtés pris sur le fondement de ces articles, restent applicables dans leur version issue de l’Annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, jusqu’au 31 août
- Les dispositions des articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à la présente convention sont applicables à compter du 1er septembre
- Le taux minoré ou majoré de la contribution à la charge des employeurs, prévu au troisième alinéa de l’article 51 du règlement d’assurance chômage dans sa version issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, est réduit de 0,05 point à compter du 1er mai
- § 5 – Entrée en vigueur des dispositions conditionnée à un décret Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l’annexe IV du règlement d’assurance chômage entrent en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve de la publication du décret prévu par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre
- § 6 – Entrée en vigueur conditionnée à une évolution du cadre légal L’entrée en vigueur des dispositions de l’article 3§1er bis alinéa 1 du Règlement général et de ses annexes annexées à la présente convention est subordonnée à une évolution du cadre légal. Article 12 - Dépôt La présente convention est déposée à la Direction générale du travail. Fait à Paris, le 15 novembre 2024 En quatre exemplaires originaux Signataires : Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CPME Pour la CFTC Pour l'U2P Pour la CGT-FO Article LEGIARTI000050800913 Entre Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), L’Union des entreprises de proximité (U2P), d'une part, La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC), La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO), La Confédération Générale du Travail (CGT), d'autre part, Considérant le courrier transmis le 9 octobre 2024 par la Ministre du travail et de l’emploi invitant les Partenaires sociaux à reprendre les discussions sur l’assurance chômage sur la base du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage pour le compléter ; Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail ; Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ; Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ; Vu le document de cadrage transmis aux Partenaires sociaux le 31 juillet 2023 ; Vu le protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage et son avenant du 14 novembre 2024 ; conviennent de ce qui suit. Préambule Poursuivant un objectif de préservation de l’équilibre existant, les parties signataires de la présente convention décident de proroger la réglementation d’assurance chômage actuellement applicable à Mayotte. Toutefois, en application de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, est créée une annexe au règlement qui prévoit les conditions d’indemnisation des anciens détenus au titre de l’activité qu’ils auront effectuée sous contrat d’emploi pénitentiaire en détention. Article 1er – Indemnisation et gestion du régime d’assurance chômage §1er - Le régime d’assurance chômage à Mayotte, dont la gestion est confiée à l’Unédic, est applicable à toute personne qui demande le bénéfice des allocations de chômage dans ce département. Le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte annexé à la présente convention prévoit les règles d’indemnisation applicables dans ce département. Les conditions ou modalités de mise en œuvre des dispositions du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte et annexé à la présente convention font l’objet d’accords d’application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés. §2 – Afin de préserver l’équilibre existant, les parties signataires de la présente convention décident de proroger la réglementation d’assurance chômage applicable à Mayotte issue de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte, reprise dans l’annexe B du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relative à l’assurance chômage. Le régime d’assurance chômage spécifique à Mayotte sera progressivement adapté afin de le rapprocher de celui du régime général tel que défini par la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et son règlement général annexé. Cette convergence sera réalisée en tenant compte des résultats des travaux d’évaluation visés à l’article 2 de cette convention et des spécificités du marché du travail mahorais. Article 2 - Suivi de la mise en œuvre de la convention Un bilan de la mise en œuvre de la réglementation spécifique applicable à Mayotte sera établi au plus tard au 31 décembre 2025 dans le cadre d’un groupe paritaire sur l’assurance chômage, afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer cette réglementation et le cas échéant de rapprocher progressivement le régime applicable à Mayotte de celui applicable au titre de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage. Article 3 - Contributions Le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte annexé à la présente convention prévoit, sans changement, les règles de contributions applicables dans ce département. Article 4 – Indemnisation des anciens détenus au titre du travail exercé en détention L’article L. 5424-30 du Code du travail, introduit par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, ouvre le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux détenus, à leur sortie de détention, au titre de l’activité exercée sous contrat d’emploi pénitentiaire durant leur détention. L’article L. 324-12 du nouveau code pénitentiaire renvoie à la négociation des Partenaires sociaux le soin d’en définir les mesures d’application. Les anciens détenus pourront être indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions fixées par le règlement d’assurance chômage, sous réserve des aménagements apportés par l’annexe à la présente convention tenant compte des particularités du contrat d’emploi pénitentiaire qui ne constitue pas un contrat de travail. Ces aménagements concernent notamment les cas de cessation du contrat d’emploi pénitentiaire constitutifs d’une privation involontaire d’emploi, et le point de départ de l’indemnisation. Article 5 - Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l’issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets. Article 6 - Entrée en vigueur § 1 - Ses dispositions s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier
- § 2 - Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la réglementation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure. L'engagement de la procédure correspond soit : • à la date de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ; • à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail. § 3 - Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article et conformément aux dispositions du III de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, les dispositions de l’annexe I du règlement d’assurance chômage entrent en vigueur à une date fixée par décret. Article 7 - Dépôt La présente convention est déposée à la Direction générale du travail. Fait à Paris, le 15 novembre 2024 En quatre exemplaires originaux Signataires : Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CPME Pour la CFTC Pour l'U2P Article LEGIARTI000050802667 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050802671 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article LEGIARTI000050802675