Article 1 Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions interrégionales. Les directions interrégionales sont des services à compétences interdépartementales. Elles sont composées de directions régionales et, le cas échéant, de services spécialisés mentionnés à l'article 4-1, dont les responsables sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise, en tant que de besoin, l'organisation, au sein de chaque direction interrégionale, des services nécessaires à l'exercice de ses missions. Le ressort territorial des directions interrégionales et de leurs directions régionales est défini à l'annexe I au présent décret. Article 2 Sous réserve des dispositions du 3° du I et du III de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le directeur interrégional est placé sous l'autorité du préfet du département où est situé le siège de la direction interrégionale. Dans le cadre des missions exercées au titre des articles 11, 72, 73 et 78-3 du même décret, le préfet de département ou le préfet de police exerce ses attributions sur la direction interrégionale pour la part de l'activité que ce service déconcentré accomplit dans son département. Article 3 Les directions interrégionales assurent, dans leur ressort territorial, avec les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, la mise en œuvre de l'ensemble des missions dévolues à cette direction générale, à l'exclusion de celles nécessitant l'utilisation de moyens maritimes ou de moyens aériens habités, en matière : 1° D'animation et de coordination de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la direction générale ; 2° De gestion des budgets opérationnels de programme et de pilotage de la performance ; 3° De contrôle de gestion ; 4° De tenue de la comptabilité de l'ordonnateur secondaire délégué ; 5° De gestion des moyens ; 6° D'assiette, de contrôle et de recouvrement des droits, cotisations, impôts indirects, redevances et taxes de toute nature que la douane est chargée de percevoir au profit de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 7° De législation des contributions indirectes, de réglementations assimilées et de douane ; 8° De protection en matière de santé humaine, animale et végétale et de mesures de protection de l'environnement ; 9° De mise en œuvre de réglementations pour lesquelles la direction générale des douanes et droits indirects a reçu une habilitation spécifique ; 10° De lutte contre la fraude ; 11° De contentieux dans les domaines de leur compétence, soit par la voie judiciaire, soit par la voie transactionnelle ; 12° De recouvrement des amendes, pénalités et confiscations prononcées par la voie judiciaire ou transactionnelle. Article 4 Les directions régionales exercent celles des missions mentionnées aux 6° à 12° de l'article 3 qui sont déléguées à leurs responsables par les directeurs interrégionaux de rattachement. Les missions ainsi déléguées sont mises en œuvre sous l'autorité du directeur interrégional et sous réserve des compétences des services spécialisés. Article 4-1 Pour tenir compte des besoins des usagers ou d'enjeux publics financiers ou fonctionnels, des services spécialisés sont créés pour l'exercice de missions de gestion particulières dans un cadre territorial dépassant celui des directions interrégionales auxquelles ils sont rattachés. Le ressort territorial et les compétences de ces services sont fixés à l'annexe II au présent décret. Article 5 I. - En Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en une direction interrégionale dont le ressort est défini à l'annexe I au présent décret. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les directions régionales de Guyane et de Guadeloupe, placées sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional, exercent l'ensemble des missions définies à cet article. II. - A La Réunion et à Mayotte, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en deux directions régionales, dont les ressorts territoriaux sont fixés à l'annexe I au présent décret. Celles-ci exercent les missions définies aux 6° à 12° de l'article 3 ; celle de La Réunion exerce en outre, dans les limites du ressort territorial de ces deux directions, les missions définies aux 1° à 5° du même article. Article 6 I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions régionales ou services, dont les ressorts territoriaux sont fixés à l'annexe I au présent décret. Ces directions et services exercent les missions définies à l'article 3 dans les conditions fixées à l'article 7. II. - Toutefois, les missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects sont exercées, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par la direction régionale de Guadeloupe. III. - Pour la gestion de leurs moyens, les services de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont placés sous l'autorité hiérarchique, respectivement, du directeur régional de la Nouvelle-Calédonie et du directeur interrégional de Paris. Article 7 Les directions régionales et services territorialement compétents mettent en oeuvre les missions douanières et fiscales dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects au profit de l'Etat, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'organisation administrative particulière conférée à ces dernières par leurs statuts. Lorsque les statuts mentionnés au précédent alinéa le prévoient, les conditions d'exercice des missions douanières et fiscales effectuées par la direction régionale ou le service territorialement compétent pour le compte d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par une convention de mise à disposition. Article 8 Le présent décret, à l'exception des trois premiers alinéas de son article 1er et du premier alinéa du I de son article 5, peut être modifié par décret. Article 9 L'annexe II du décret du 2 juin 1960 susvisé est abrogée en tant qu'elle concerne la direction générale des douanes et droits indirects. Article 10 Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1083 du 29 novembre 2024 relatif à la direction nationale garde-côtes des douanes. Article 11 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1133 du 4 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article Annexe II Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-223 du 14 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.