Article 1 Conformément à l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé : Les praticiens exerçant leurs fonctions soit dans les établissements d'hospitalisation publics, soit dans les services des centres hospitaliers et universitaires placés totalement ou partiellement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; Les attachés, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous ; Les internes, dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1er novembre 1982, la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Article 2 Font l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus : Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange, ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la SNCF ; Les cartes et abonnements hebdomadaires et mensuels à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'APTR. La prise en charge se fait sur les trajets ou portions de trajet effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice. Les agents peuvent demander la prise en charge du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à celui qui est normalement nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet. Article 3 Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, la prise en charge est effectuée : Sur la base de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ; Sur la base des cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels relevant du tarif Banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyages limité. Article 4 La prise en charge prévue à l'article 1er ci-dessus est, à compter du 1er novembre 1982, fixée à 40 p. 100 du titre d'abonnements en deuxième classe ; elle sera portée à 50 p. 100 à partir du 1er octobre 1983. Article 5 Sont exclus du bénéfice de la prise en charge prévue à l'article 1er du présent décret : a) Les agents dont le transport est assuré ou remboursé par l'hôpital ; b) Les agents logés par l'hôpital dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ; c) Les agents qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Article 6 Les personnels visés à l'article 1er qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour une durée au moins égale à six vacations par semaine bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein. Les mêmes personnels qui exercent à temps incomplet pour une durée inférieure à six vacations par semaine et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué. Article 7 La prise en charge partielle prévue à l'article 1er est effectuée sous la forme d'un remboursement mensuel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels de l'Etat par l'arrêté du 18 octobre 1982. Article 8 La prise en charge partielle prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre prime de transport.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.