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Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

Article 1 Sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par le présent décret les corps ci-dessous énumérés : 1° Le corps des infirmiers de l'Etat qui constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de la santé ; 2° Le corps des infirmiers de la défense ; 3° Le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Article 2 I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. II. ― Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er qui sont affectés dans les établissements d'enseignement participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité. Article 3 I. ― Le ministre chargé de la santé recrute, nomme et gère les membres du corps des infirmiers de l'Etat et prononce leur affectation auprès des différents départements ministériels. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, à l'avancement et à la mobilité, et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, le cas échéant, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation. II. ― Les infirmiers de la défense sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la défense et ceux du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'éducation nationale. Article 4 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 5 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 6 Les règles d'organisation générale des concours, la durée et le contenu de l'épreuve orale prévue à l'article 5 et, le cas échéant, l'existence, la nature, le programme et la durée de l'épreuve écrite d'admissibilité prévue au même article sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre organisant le concours de recrutement. Les jurys mentionnés au présent article comprennent notamment un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau. Article 7 I. ― Les candidats recrutés en application de l'article 5 sont nommés infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps de recrutement. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation professionnelle d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. L'organisation de la période de stage, ainsi que la durée et le contenu de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps de recrutement et du ministre chargé de la fonction publique. II. ― Durant la période de stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. III. ― A l'issue du stage, les infirmiers stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 8 Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et
  3. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article
  4. Article 9 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 10 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 11 Dans le cas où l'infirmier, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. Article 12 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Article 13 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. Article 14 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 17 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  9. Article 18 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  10. Article 20 Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  11. Article 21 Peuvent également être détachés dans l'un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Article 22 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des infirmiers de l'Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon Infirmière et infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Infirmière et infirmier de classe normale Infirmier de classe normale 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration. Article 23 I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent en faveur d'une intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret est définitif. II. ― L'administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d'intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. III. ― Afin de permettre l'intégration des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné à l'article
  12. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans. IV. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier surveillant des services médicaux SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de trois ans 8e échelon Sans ancienneté ― avant trois ans 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : ― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale SITUATION DANS LA CLASSE supérieure du grade d'infirmier ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. Article 24 I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmières et infirmiers de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et des infirmiers des administrations de l'Etat et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre
  13. II. ― Les infirmières et infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans le grade d'infirmier de classe supérieure du corps d'intégration régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure de leur corps en application de l'article 18 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret (modificatif) du 9 mai 2012 susvisé, et, enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22 du présent décret. Article 25 Au titre de l'année 2012, les infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés à l'article 22 ne bénéficient d'aucun avancement de grade dans le corps régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé. Ils peuvent, à compter du 1er septembre 2012, être inscrits aux tableaux d'avancement de classe et de grade prévus aux articles 15 et
  14. Article 26 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article
  15. II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. III. ― Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps d'infirmiers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. Article 27 Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers d'intégration régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article
  16. Article 28 I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du grade d'infirmier du corps correspondant régi par le présent décret. Article 29 Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale de l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret. Article 30 I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse demeurent valables jusqu'au 31 décembre
  17. II. ― Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret sont classés dans le grade d'infirmier hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou dans le grade d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret. Article 31 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés, à l'exception de ceux appartenant au corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. II. ― Les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans le corps des infirmiers de l'Etat à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant au IV de l'article
  18. Toutefois, si celle-ci leur est plus favorable, ils sont classés à partir de leur situation dans leur corps et grade d'origine en application du tableau figurant à l'article
  19. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. Article 32 I. ― Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisé dans les conditions prévues aux I et II de l'article
  20. II. ― Ceux qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade d'infirmier de classe normale dudit corps et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au IV de l'article
  21. Article 33 I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 7, du corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret. Article 34 Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret. Article 35 I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et des représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, est maintenu. Les représentants des personnels à ces commissions siègent dans les commissions administratives paritaires des corps d'infirmiers régis par le présent décret et représentent les membres de ces corps dans les conditions prévues aux II et III. II. ― Pour le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : 1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale ; 2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe supérieure et du grade d'infirmier hors classe. III. ― Pour le corps des infirmiers de l'Etat, les représentants à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat et les représentants à la commission administrative paritaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse siègent en formation commune. 1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale. 2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat et les représentants du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse représentent le grade d'infirmier de classe supérieure et le grade d'infirmier hors classe. Article 37 Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

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