Article 1 Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 2 mars 1995 susvisé, des recrutements dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Les emplois d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage mentionnés ci-dessus sont pourvus : 1° Pour moitié, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins quatre années de services publics ; 2° Pour moitié, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins dix années de services publics. Article 2 Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 17 novembre 1993 susvisé, des recrutements dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Les emplois de technicien des services culturels et des Bâtiments de France mentionnés ci-dessus sont pourvus : 1° Pour un tiers, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert par spécialité aux agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et aux adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins quatre années de services publics ; 2° Pour un tiers, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et aux adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins huit années de services publics ; 3° Pour un tiers, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant d'au moins quinze années de services publics. Article 3 Les recrutements exceptionnels prévus par le présent décret sont ouverts par arrêté du ministre de la culture et de la communication, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé. Article 4 Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude. Article 5 Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus aux articles 1er et 2 et de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la culture et de la fonction publique. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.