Article 28-1 Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional. La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement. Article 45 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 46 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 48 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 49 Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master délivré en France ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. Article 50 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 51 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 52 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 54 Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
- a)Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
- b)(Abrogé) La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables. Article 58 Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le président de chacun des jurys. Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions. Article 63 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 64 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 66 Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable. Article 99-1 Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable. L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès. Article 125 Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 125 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, ne sont pas applicables aux procédures de radiation en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Article 134 Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 135 Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 136 Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 151-1 Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation. Article 151-2 Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter. Article 151-3 Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au paiement de dettes de leurs clients, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne du client ou adhérent. Article 151-4 Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article. Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement. Article 161 Conformément au second alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, les dispositions de l'article 161 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, ne sont pas applicables aux réclamations et plaintes déposées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret. Article 199 Sont regardés comme répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus : 1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi que les sociétés d'exercice libéral d'expertise comptable mentionnées au livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ; 2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable. Article 200 La société est inscrite sur la liste spéciale du tableau de l'ordre du conseil régional ou du comité départemental prévue au 13° de l'article 114, dans la circonscription duquel est fixé son siège ou son établissement en France. Article 202 La société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait connaître au conseil régional ou du comité départemental de l'ordre auprès duquel la société est inscrite, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 201. Article 202-1 Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus sont adressés au conseil régional ou au comité départemental de l'ordre de la circonscription auprès duquel la société est inscrite avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède. Article 203-1 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable n'est plus rempli. Article 204 Chaque société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite. Ces contrôles sont effectués par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les conseils régionaux ou les comités départementaux de l'ordre et se déroulent selon les règles décidées par le conseil national. Article 205 Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable par les professionnels de l'expertise comptable associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 174 et suivants. Article 206 La dissolution de la société est portée à la connaissance du conseil régional ou du comité départemental auprès duquel la société est inscrite à la diligence du liquidateur. Article 207 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 208 Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable détient dans la ou les sociétés d'exercice de la profession d'expertise comptable. Article 209 Le liquidateur informe le conseil régional ou le comité départemental auprès duquel la société est inscrite ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société de la clôture des opérations de liquidation. Article 212-1 Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, pour les premières élections organisées suivant la publication du présent décret, les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans. La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants : 1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ; 2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives. Article 212-2 Les mandats issus des élections organisées en application du premier alinéa de l'article 212-1 sont prorogés jusqu'à la dissolution de plein droit des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Article 212-3 Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, le premier mandat pris en compte est celui résultant des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, la première année de mandat prise en compte est celle résultant de l'élection aux fonctions de président qui suit les élections suivant la publication du même décret. Article 212-4 Par dérogation à l'article 65, les personnes répondant aux conditions de l'article 83 septies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables sans être titulaire du diplôme d'expertise comptable, dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Article 214 Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 2012.