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Décret n°98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du mi

Article 1 Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Article 2 Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés. Ils peuvent assurer des travaux de terminologie. Ils peuvent exercer des fonctions de révision. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Article 3 Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 5 Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret. Article 6 Les candidats reçus aux concours visés à l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs. Article 7 Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné : 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. Article 8 Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Article 9 Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés traducteurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre dont relève le corps de traducteurs. Pendant la durée du stage, les traducteurs sont classés au premier échelon du grade de traducteur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article
  2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue de la période de stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les candidats visés au 1° de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés traducteurs stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, présenter l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 10 Les modalités d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des traducteurs. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs. Article 11 Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Article 18 Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 20 Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 21 Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs. Article 22 Les traducteurs appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être détachés dans l'autre corps de traducteurs. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les traducteurs placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil. Les traducteurs détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil. L'intégration est prononcée par le ministre dont relève ce corps au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 26 Le décret n° 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances est abrogé à compter du 1er août
  5. Article 27 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.