Article 1 Pour permettre l'application des articles 21, 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables, quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire. La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret. Article 2 Le nombre minimal des références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six : - dans les communes de l'agglomération parisienne figurant au décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé ; - dans les zones géographiques où existe un observatoire des loyers agréé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. Article 3 Les références utilisées doivent être prises dans le voisinage du logement en cause, c'est-à-dire soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Article 4 La liste des références notifiée par le bailleur doit comporter, au moins pour les deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 5 Les références servant à déterminer le loyer en application de l'article 21 ou des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles : - le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble, ainsi que l'étage de l'appartement ; - la présence éventuelle d'un ascenseur ; - la surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ; - l'existence d'annexes éventuelles ; - son état d'équipement : notamment, présence d'eau courante, de W.C. intérieur, de salle d'eau, de chauffage ; - la période de construction de l'immeuble ; - l'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ; - et le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé. Article 6 Les références mentionnées à l'article précédent peuvent en outre comprendre des indications relatives à : - l'adresse précise du logement et, le cas échéant, la mention du corps du bâtiment ; - la qualité de l'immeuble ; - l'agrément du logement et de son environnement ; - la date d'entrée dans les lieux du locataire ; - ainsi que tous autres éléments permettant une meilleure connaissance du logement pris en compte. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.