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Décret n°75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vét

Article 1 Le décret du 4 février 1963 modifié susvisé est applicable aux personnels contractuels techniques et administratifs du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-dessous. Article 2 Le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire sont exercés par le ministre de l'agriculture ainsi que toutes les attributions conférées au directeur de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement par le décret susvisé. Article 3 La répartition des postes prévue à l'article 4 du décret susvisé est effectuée par le ministre de l'agriculture sur la proposition du directeur des services vétérinaires. Article 4 Pour l'application de l'article 6 du décret susvisé relatif au classement des agents dans les différentes catégories, la commission de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement mentionnée au premier alinéa dudit article reçoit compétence à l'égard des agents du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant. Pour l'application du deuxième alinéa du même article il est institué une commission nommée par le ministre de l'agriculture et composée de personnalités scientifiques des laboratoires de recherches vétérinaires et de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Article 5 Pour l'application de l'article 25 du décret susvisé relatif aux avancements d'échelons et aux changements de catégorie, il est institué une commission paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels techniques et administratifs du laboratoire central de recherches vétérinaires et des autres laboratoires et services relevant de la direction des services vétérinaires ; sa composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 6 Les agents contractuels et fonctions au laboratoire central de recherches vétérinaires et dans les laboratoires en relevant sont reclassés dans les emplois créés pour l'application du présent décret compte tenu de leurs titres et diplômes qui doivent être identiques à ceux exigés par le décret susvisé du 4 février 1963 modifié, avec reconstitution de leur carrière effectuée après avis d'une commission spéciale dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois des dérogations peuvent être apportées à l'exigence des titres et diplômes prévue à l'alinéa 1er ci-dessus après avis de la commission prévue au même alinéa. La reconstitution de carrière ne pourra avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation supérieure à celle qui résulterait d'un reclassement à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.