Article 1 Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures. Article 1-1 Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique. Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation. Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement. Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré. Article 2 Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude. Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée : - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ; - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ; - du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ; - du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline. Article 3 Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents. Article 3-1 Tout professeur de chaires supérieures bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement, faisant notamment intervenir l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. Article 4 Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 7e échelon - 6e échelon 3 ans et 6 mois 5e échelon 3 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Article 5 Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, les professeurs qui appartenaient au 11e échelon de leur corps d'origine en ce qui concerne les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ou au 6e échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon. Article 6 Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.