Article 1 La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » sont définies en annexe II a au présent arrêté. L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur. Article 2 bis Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté. Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles. Article 3 Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté. Article 4 En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté. Article 5 La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté. Article 6 Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Article 7 Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé. Article 8 La première session du brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2013. Article 8 bis Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414671A), ces dispositions s'appliquent à compter de la session d'examen 2027. Article 9 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexes Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414671A), ces dispositions s'appliquent à compter de la session d'examen 2027.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.